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                                PONT-D'AIN                               135
qui sont dans le territoire du lieu prédit pour un an en franchise,
doivent paier la franchise pour un an.
   Pour ce promettans la franchise et toutes et chacunes les choses
susdites pour nous, nos héritiers et successeurs de la ville prédite, que
voulans avoir perpétuelle, ferme et stable. Supposans pour ce, à l'avenir,
nos biens présentz et à venir sur les saintes escritures, corporelleinent
touchées, de ne venir faire ou dire contre la dite franchise de nostre
ville du Pont-d'Ain, et astreindre en tout ou en partie ou aussi impugner
les peines. Mandans à nos chastelains d'apposer ou faire apposer le sceau
accoutumé aux présentes lettres.
   Donné, [comme dessus, au Pont-d'Ain, le vingt-unième jour du
mois d'avril l'an du Seigneur mil trois cent dix-neuf.
   Nous, Guy de Forest, aians pris l'original de nostre cour, veues et dili-
gemment leues les lettres originales des privilèges prédits, comme est de
coutume, là mesme, juré, oy (ouï), veu et confronté le transumpt ou
extrait, comme il est accoutuumé, l'an présent mil cinqs centz trois, le
onzième avril, des présents privilèges, collationner et fait expédier du
mesme feuillet mot à mot du dit exemplaire présent, pris par homme
sage François Jacquemet, nostre juré notaire publié soubs escrit et
soubsigné. En foy et témoignage perpétuel de la quelle chose pour l'y
adjouter et l'auctorité, nous avons fait mettre nostre séél et de nostre
judicature au présent transumpt et exemplaire. Donné le présent tran-
sumpt ou rescrit, le vingt-unième jour du mois d'avril, l'an du Seigneur
mil trois centz quarante-deux, avant Pasques, le quel privilège Estienne
de Moysaclon, notaire public juré de nostre cour, a transcrit. Présents :
Amédée Musy, damoiseau, Louis Ravachin de Saint-Germain, déjà dit,
et plusieurs autres sus dits témoins appelez et priez.
   « Et moy le notaire prédit ay receu ce présent public transumpt ou
rescrit, extraict fidèlement de son propre original, comme il est décent,
deux collation faite d'iceluy, et delà l'ay tiré et pris, par les unes et les
autres parties requis, et, en témoignage perpétuel et valeur de la vérité,
l'ay signé de mon seing manuel, marqué de sa marque, au bas. »

                                    Pour copie conforme à la copie originale
                                           remise entre mes mains.

                                                 F. ROLLE,
                                              Archiviste de la Ville.