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132 HISTOIRE D'UNE CHARTE de quelque force. L'inquisition ne doit point estre faite contre les bourgeois, sinon du fait pour lequel est enquis ou soit informĂ©, ou sinon que par les pareils la compĂ©tence de jugĂ©e soit opposĂ©e. Si crime est imposĂ© Ă quelqu'un en nostre cour et celuy auquel le crime est imposĂ© ne se deffend, soit tenu pour convaincu. Et si celuy qui impose peine ne vouloit ny pouvoit poursuivre, certifie n'estre tenu Ă la peine et soit procĂ©dĂ© en l'un et l'autre cas comme de droit doit estre procĂ©dĂ©. Si quelqu'un avait dĂ©robĂ© des marchandises, sommes, draps ou chairs ou quelque autre chose Ă l'usage du manger, jusques Ă suffisance d'un repas, doit ĂȘtre seulement injuriĂ© et tancĂ©, ou s'il s'est trouvĂ© avoir de l'argent avec luy doit estre fustigĂ© et pour ce dejettĂ© de la ville. Le crime ne soit point supposĂ© Ă ceux aux quelz il n'est point secouru. Si les bolangers, eu esgard au marchĂ© du blĂ©, ne font le pain de lĂ©gitime façon, l'advis gĂ©nĂ©ral prĂ©alablement fait dans l'Ă©glise, rĂ©duisent le pain Ă sa façon lĂ©gitime. Si l'acheteur ne paie le pain, soit pris par le chas- telain et rompu, et soit donnĂ© aux pauvres. Des offenses lĂ©gĂšres et injures des quelles clameur ne nous aura pas Ă©tĂ© faite ou Ă nostre chastelain, le ban ne doit estre donnĂ©. Si quelques uns ou quelques unes en cette publication avoient rabattu leur homicide, et le crime ne fĂ»t treuvĂ© preuve Ă raison d'une blessure, ne doivent le ban. Nostre chas- telain ne doit pas lever des bans jusques Ă ce que le crime ait estĂ© jugĂ© par nostre juge ou autre donnĂ© de nous commis. Item, les recourans Ă nous doivent le ban de la croix vĂ©nĂ©rable de dehors, comme il est accoutumĂ©. Si quelqu'un a estĂ© condamnĂ© au corps ou pour ses moiens et biens soient rĂ©servez Ă ses plus proches hĂ©ritiers et de tous et chacuns d'iceux comme les droits l'accordent, exceptez les crimes de mani- feste hĂ©rĂ©sie, leze-majestĂ© et si quelqu'un s'est tuĂ© lui-mesme. Item, si quelqu'un tue un ausre il est en nostre garde, et selon ce qu'il aura fait et que la qualitĂ© de la coulpe exigera, doit estre puni. Le louager dans les termes de franchise en la maison qu'il portera au marchĂ©, au son ou autrement, soit en nostre garde. Si quelqu'un cognoissoit vio- lemment ou ravissoit une femme ou mariĂ©e ou vefve, non dans la boutique ou par hostilitĂ© dans la franchise ou mandement de la ville, soit en nostre garde. Si quelqu'un avoit cogneu non violemment une femme de Portugal ou d'Espagne, paie pour les fraiz vingt solz vien- nois. Si quelqu'un frappoit un autre avec couteau ou espĂ©e, ou si c'est une vraie pierre ou autre glaive, et s'il a commis le crime dans la fran- chise de la dite ville, paie pour le ban soixante solz viennois. S'il frappe