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                              PONT-D'AIK                               133

hors la ville et la franchise, doit payer seulement seize solz viennois.
Si quelqu'un dans la ville franche frappe un autre, soit de couteau ou
d'esnée, doit soixante solz viennois. Celui qui rejetterait le possesseur
de la vilie hors sa maison doit soixante solz viennois. Celuy qui frappe
un autre d'une pierre et le frappé de la pierre aura rapporté ce qui est
fait, doit soixante solz viennois. Celuy qui, par malice, rompra quelque
chose, doit soixante solz viennois. Si les serviteurs déjettent un autre
de possession, si avec des armes, doit six livres tournoises, si sans
armes, doit soixante solz viennois. Celui qui rompra le marché public
doit soixante solz viennois et soit tenu paier ; si c'estoit le voisin, doit
vingt-cinq solz viennois. Celui qui rendra faux témoignage et qui, le
sachant, produira faux témoin soit puni pécuniairement à l'arbitrage du
juge. Si quelqu'un dans la franchise avoit rompu la maison d'autruy
ou seroit entré violemment, ou voulût faire des insultes perpétuel-
lement, si de jour, doit cent solz viennois, si de nuit, dix livres tour-
noises. Celuy qui malicieusement aura juré et fait sang à un autre, sans
glaive, excepté le sang de guerre, paie dix solz viennois. Celuy qui
aura usurpé la levde et les droits du marché, et les aura celés huict
 jours durant doit seize solz viennois. Celuy qui aura fausse mesure ou
fausse aulne ou faux poids selon la ville doit payer seize solz viennois.
Celuy qui aura esté repris en adultère par nostre sergent ou familier, et
l'aduitère occulte soit preuve doit soixante solz viennois, ou il aura
 rapporté le moyen du dit adultère, et quiconque partout feroit scandale
par nostre ville, sans autre preuve, paie soixante solz viennois. Item, si
semblablement le ban prédit estoit à nous, exceptez les vefves et clercs
nos sujets, et si par nostre chastclain de ladite ville ilz avoient esté
requis, et premièrement aurait esté procuré, soit tenu de le suivre un
 jour et une nuict. Exceptez nos serviteurs, si la chose nous avoit pieu,
 ou le crime vuidé soit prouvé expressément leur avoit esté quitté de
 toute façon par autres causes suffisantes, et quand il ne seroit preuve
 avoir esté remis ou luy aura esté envoiée la suffisante, si la matière y
 est ou quelques uns aient cause légitime, doit pour le ban soixante solz
 viennois. Celuv qui aura des chairs corrompues et gastées en la bou-
 cherie et les vendra, le serment du boucher requis, doit pour le ban
 soixante solz viennois. Celuy qui aura planté un taillis ou une forest de
 pin ou de chesne, en quelque lieu, soit tenu paier le dommage à qui
 pourra y avoir intérest, extimé là par trois expers ; ou s'il y avoit feu,
 soit tenu paier, par le bedeau ou sergent, soixante solz viennois, et, de