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                CONSIDÉRATIONS SUR LA DOMBES.                     29

tous les autres biens fonciers (alodia) en ligne directe,
sans exclure les femmes qui héritaient préférablernent
aux agnats des lignes collatérales (1); à la différence du
régime féodal, basé sur les principes de la loi Salique,
qui excluait les femmes de toute participation à l'héritage
des biens territoriaux ( terrœ salicœ ) et des fiefs
ou bénéfices.
   L'on sait que ces deux principes de succession héré-
ditaire de la loi Salique et de la loi Gombette, se main-
tinrent dans la société féodale sans se confondre. « Leur
différence, dit M. de Gingins, contribua puissamment
à maintenir l'individualité de l'Helvétie Bourguignone.
Aussi, quand, par suite du développement du régime
féodal dans d'autres contrées , la majeure partie des
propriétés foncières furent converties en fiefs, la loi
Salique opéra peu à peu la concentration de toutes les
terres entre les mains des grands vassaux et des
hauts seigneurs; tandisque la coutume bourguignone
ramenait incessamment la division des propriétés et le
démembrement des fiefs. En sorte que la réunion d'un
vaste domaine appartenant à un seul seigneur ou à une
seule race ne fut, en Bourgogne, qu'un fait exceptionnel,
promptement distrait par l'impitoyable loi des succes-
sions (2). »
   Ces données générales de l'histoire trouvent leur appli-
cation directe dans nos pays. Si les princes de la Maison
de Savoie sont parvenus à fonder une dynastie en élevant

  (1) Lex Burgundionum, tit. xm, § 1 et 2.
 Charte communale de Trévoux, art. 5 et 74 ; — de Lent, art. 4 ; — de
Marlieu, art. 4 ; — de Thoissey, art. 5.
 (2) Mémoire sur le Rectorat de Bourgogne, p. 15. — Lausanne, 1838,