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CONSIDÉRATIONS SUR LA DOMBES. 29 tous les autres biens fonciers (alodia) en ligne directe, sans exclure les femmes qui héritaient préférablernent aux agnats des lignes collatérales (1); à la différence du régime féodal, basé sur les principes de la loi Salique, qui excluait les femmes de toute participation à l'héritage des biens territoriaux ( terrœ salicœ ) et des fiefs ou bénéfices. L'on sait que ces deux principes de succession héré- ditaire de la loi Salique et de la loi Gombette, se main- tinrent dans la société féodale sans se confondre. « Leur différence, dit M. de Gingins, contribua puissamment à maintenir l'individualité de l'Helvétie Bourguignone. Aussi, quand, par suite du développement du régime féodal dans d'autres contrées , la majeure partie des propriétés foncières furent converties en fiefs, la loi Salique opéra peu à peu la concentration de toutes les terres entre les mains des grands vassaux et des hauts seigneurs; tandisque la coutume bourguignone ramenait incessamment la division des propriétés et le démembrement des fiefs. En sorte que la réunion d'un vaste domaine appartenant à un seul seigneur ou à une seule race ne fut, en Bourgogne, qu'un fait exceptionnel, promptement distrait par l'impitoyable loi des succes- sions (2). » Ces données générales de l'histoire trouvent leur appli- cation directe dans nos pays. Si les princes de la Maison de Savoie sont parvenus à fonder une dynastie en élevant (1) Lex Burgundionum, tit. xm, § 1 et 2. Charte communale de Trévoux, art. 5 et 74 ; — de Lent, art. 4 ; — de Marlieu, art. 4 ; — de Thoissey, art. 5. (2) Mémoire sur le Rectorat de Bourgogne, p. 15. — Lausanne, 1838,