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152 LA DIPLOMATIE FRANÇAISE EN ORIENT. payent les Françoys , et lesdicts Françoys au pays du G. S. Comme payent les Turcqs , sans qu'ils puissent estre con- traintz à payer aucun autre nouveau tribut , imposition ou angarie. « Item. Que toutes fois que le roy mandera à Constanti- nople ou Pera et autres lieux de ceste empire ung baille comme de présent il lient ung consul en Alexandrie, que lesdits bailles et consuls soient acceptés et entretenuzen au- thorilé convenante, en manière que chascun d'eulx en son lieu et sellon leur loy et foy , sans qu'aucun juge, caddi, sous- bassy ou aulre en empêche , doibve et puysse ouyir, juger et terminer tant en civil qu'en criminel toutes les causes , procès et différens qui naislront entre marchans et autres subjectzs du roy, seullemenl et au cas que les ordonnances et sentences desdits bailles et consulz en fussent obeyes,et que, pour les faire exéculer, ils requissent les sousbassy ou autres officiers du G. S. Lesdits sousbassy et aultres requiz devront dûment leur ayde et main forte nécessaire, non que les caddis ou aultres officiers du G. S. puyssent juger aulcun différens desdits marchans et subjecls du roy , encores que lesdits marchans le requissent , et si d'aventure lesdits caddis jugeaient , que leur sentence soit de nul effect. « Item. Que , en cause civille, contre les Turcqs , carra- chiers ou aultres subjecls du G. S. les marchans et subjects du roy ne puyssent être demandés, molestez ne jugez , si lesdits Turcqs, carrachiers et aultres subjects du G. S. ne monstrent escriptures de la main de l'adversaire, un coget (instrument) du caddi, baille ou consul, hors de laquelle escriplure ou coget ne sera vallable ne reçu même tesmoi- gnagede Turcq, carrachier ni aultre en quelque port que ce soit de Testât et seigneurie dudit G. S. el les caddi, sousbassy ne aultres ne pourront ouyir ne juger lesdits subjetz du roy sans la présence de leur dragoman.