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            LA DIPLOMATIE FRANÇAISE EN ORIENT.              153

   « Item. Que, en causes criminelles , lesdits marchans el
nobles subjectz du roy ne puissent être appelés des Turcqs ,
carrachiers ne auitres devant les caddis ne aultres officiers et
que lesdits caddis ne officiers ne les puyssent juger ; ains
sur l'heure les doibvent mander à l'excelse Porte et en l'ab-
sence d'icelle Porte au principal lieutenant du G. S. , là
où vaudra le tesmoignage du subject du roy et du carra-
chas du G. S. l'un coutre l'autre.
  « Item. Quant à ce qui louche la religion a esté expresse-
menl promis, accordé et conclud que lesdits marchans , leurs
agensel serviteurs, et tous aultrês subjectsdu roy nepuyssent
jamais estre molestez ne jugez par caddis , sangiacbeys,
sousbassy neaultresque par l'excelse Porte seullement et qu'ils
ne puyssent estre faitz ne tenuz pour Turcqs si eulx-mêmes
ne le veulent el le confessent de bouche , sans viollence , mais
leur soit licite observer leur religion.
   « Item. Que lesdicts marchans , leurs agents et serviteurs,
ne aultres subjects du roy, ne leurs navires , barques ne
aultres arméniens d'iceulx , ne aussi l'artillerye et munition,
ne leurs mariniers ne puyssent estre prins , contraintz ne
mis en œuvre contre leur gré et volonté en aulcun service ,
ne angarie , soit de mer soit de terre pour le G. S. ou pour
aultre.
   « Item. Si ung ou plusieurs subjects ayant faict contract
avec quelque subject du G. S., prins de leur marchandise ou
faicl quelque debte, et puys, sans avoir satisfaicl, s'absente
de Testât dudil seigneur, que ledit baille, consul, parens, fac-
teur , ne aultre personne subjecle du roy ne puisse pour telle
cause estre aucunement conlraincte ne molestée, ne sembla-
blement le roy ne soit tenu en cella, mais seullement doibve
S. M. faire administrer bonne justice au demandeur sur la
personne el biens dudict débiteur, s'ilz se retrouvent en son
royaume ou seigneurie.