page suivante »
LA DIPLOMATIE FRANÇAISE EN ORIENT. 153 « Item. Que, en causes criminelles , lesdits marchans el nobles subjectz du roy ne puissent être appelés des Turcqs , carrachiers ne auitres devant les caddis ne aultres officiers et que lesdits caddis ne officiers ne les puyssent juger ; ains sur l'heure les doibvent mander à l'excelse Porte et en l'ab- sence d'icelle Porte au principal lieutenant du G. S. , là où vaudra le tesmoignage du subject du roy et du carra- chas du G. S. l'un coutre l'autre. « Item. Quant à ce qui louche la religion a esté expresse- menl promis, accordé et conclud que lesdits marchans , leurs agensel serviteurs, et tous aultrês subjectsdu roy nepuyssent jamais estre molestez ne jugez par caddis , sangiacbeys, sousbassy neaultresque par l'excelse Porte seullement et qu'ils ne puyssent estre faitz ne tenuz pour Turcqs si eulx-mêmes ne le veulent el le confessent de bouche , sans viollence , mais leur soit licite observer leur religion. « Item. Que lesdicts marchans , leurs agents et serviteurs, ne aultres subjects du roy, ne leurs navires , barques ne aultres arméniens d'iceulx , ne aussi l'artillerye et munition, ne leurs mariniers ne puyssent estre prins , contraintz ne mis en œuvre contre leur gré et volonté en aulcun service , ne angarie , soit de mer soit de terre pour le G. S. ou pour aultre. « Item. Si ung ou plusieurs subjects ayant faict contract avec quelque subject du G. S., prins de leur marchandise ou faicl quelque debte, et puys, sans avoir satisfaicl, s'absente de Testât dudil seigneur, que ledit baille, consul, parens, fac- teur , ne aultre personne subjecle du roy ne puisse pour telle cause estre aucunement conlraincte ne molestée, ne sembla- blement le roy ne soit tenu en cella, mais seullement doibve S. M. faire administrer bonne justice au demandeur sur la personne el biens dudict débiteur, s'ilz se retrouvent en son royaume ou seigneurie.