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480                      LY0NNO1S1ANA.

    Il est important pour que le prêt ne soit pas usuraire que
l'emprunteur soit bien instruit de son obligation de payer les
intérêts, soit par la forme du contrat, soit évidemment par
la connaissance des usages qui suppléent en certains cas
aux contrats.
    I! est défendu de réclamer plus que l'emprunteur n'a reçu,
mais non de participer aux bénéfices qu'il a pu faire avec le
prêt, et en réclamant l'intérêt d'un prêt fait sciemment avec
 stipulation d'intérêt, on ne réclame pas plus qu'on a prêté.
    Néanmoins, dans le catéchisme de Lyon (édit. de 1814,
 part, m, ch, ix), lequel pourtant est un chef-d'œuvre de pré-
 cision, de profondeur et de clarté, cette question est résolue
 d'une manière ambiguë, ce qui tient sans doute à des cir-
 constances spéciales à cette époque.
     D. Quelle est la 'quatrième manière de prendre injuste-
 ment le bien d'autrui ?
     « R. C'est de le prendre par des prêts illicites, comme les
 usuriers qui prêtent pour tirer profit de leur prêt.
    Tâchons déclaircir encore cette question si simple dans la
 pratique, si embrouillée en théorie par les modifications de
 l'état social.
     Il n'est pas défendu, certes, de faire valoir son argent soit
 par l'agriculture, soit par l'industrie, ni par conséquent de
 le confier a un autre qui le fait valoir si l'on est incapable
 ou empêché, moyennant un juste salaire. C'est un mandat de
 gestion. Mais ce qui peut être illicite, c'est de tirer intérêt
 dès lors que le prêt au lieu d'être un mandat de gestion est
 simplement une acte de charité, ou que l'emprunteur ne
 peut en tirer parti.
     Iln'yadoncen tout ceci qu'une question de mots. Exploi-
 ter l'apparence d'un service rendu est un abus condamnable,
 mais faire valoir son argent par soi-même ou par la gestion
  d'un autre est très-permis; dans quelles limites, c'est ce qu'il