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372 NOTICE HISTORIQUE moins si nous en jugeons par ce qui eut lieu dans les diocè- ses de Lyon et de Mâcon. En tout cas, il est évident que, dans les pays où le mol pagus fui employé pour désigner l'é- tendue entière de la cilé, l'emploi de ce môme mot dans le sens de simple canton dut être négligé ou tomber en désué- tude. C'est ce qui eut lieu certainement dans les deux dio- cèses que je viens de nommer, et où on ne voit pas paraître un seul petit pagus avant la fin du IXe siècle, c'est-à -dire avant la féodalité, qui brisa l'unité territoriale conservée par les Barbares eux-mêmes. Mais peut-être la chose elle-même existait-elle sous un autre nom. En effet, dès le VIe siècle, nous voyons le pa- gus Lugdunensis divisé en un certain nombre de circons- criptions appelées ager (1). Ce mode de divisions, qui n'est pas particulier au Lyonnais (2), mais qui semble pourtant ne s'être pas étendu a toute la Gaule, du moins sous celte dénomination (3), remontait peut-être aux Romains (4) ; ce- (1) Diplomala, etc. édit. Pardessus, t. i, p. 157. (2) Ibid. t. n , p. 153 ; dom Plancher, Hist. de Bourgogne, t. i, pr. p. 1. (3) Dans l'Auvergne et le Vélay, on voit prédominer l'aicis (le cartulaire de Brioudc porte constamment arcit); et dans la Troisième Lyonnaise, le condita. On trouve aussi Vactus dans le diocèse de Laugres. (4) C'est l'opinion de M. de Gingins [Bosonides, p . 7) ; mais elle ne s'ap- puie que sur un passage peu précis, non pas du code Théodosien, comme il le dit, mais d'un commentaire du X e siècle, connu sous le nom de Codese Vtinensis, publié par Canciani, t. iv de son recueil, et cité par M. de Savigny, dans son Histoire du droit romain. Voici ce passage, que M. de Gingins n'a pas reproduit textuellement : « Judices provinciarum opéra « darc debent ut per singulos agros et loca talcs ordinal actorcs ut sicut « de puplica causa cura habeant. » (Cod. Théod. I, 6, 4, [I, 7, 5].) M. de Savigny ajoute : « Ce passage n'existe que dans notre recueil. Le texte et le commentaire ont un objet tout différent ; ils parlent de l'obligation im- posée au gouverneur de la province de punir les exactions des receveurs, et non pas de la nomination de ces employés. » (Hist. du dr. rom. trad. franc, par Guenoux, 1 e r édit. 1830, I " vol., p. 336, note 246, et 2 e édit. 1839, p. 281, note e.)