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LA POLICE DES ARMOIRIES 433 rogeait à la noblesse, tels que les marchands eh détail et néan- moins les six corps de marchands à Paris avaient des armoiries. L'article 7 de l'ordonnance est ainsi conçu : « Le Roi ordonne « que les officiers, tant de sa maison que de celles des princes « et princesses du sang, que de ceux de l'épée, de robe, de « finances et des villes, les ecclésiastiques, les gens du clergé, « les bourgeois des villes franches et autres qui jouissent à raison « de leur charge, états et emplois, de quelques exemptions, « privilèges et droits publics, jouiront aussi du droit d'avoir et « de porter des armes, à la charge de les présenter dans le temps « ci-dessus au bureau des maîtrises particulières, etc., etc. » On reconnaît donc par cet article que de simples non nobles avaient et pouvaient, même avant cet édit> avoir des armoiries. L'injonction qui leur est faite de les présenter au bureau des maîtrises n'est que pour donner à leurs armoiries une époque certaine et une sorte de publicité et d'authenticité, ou plutôt pour faire valoir les droits d'enregistrement au profit des officiers. L'article suivant (8) autorise ceux des non nobles qui n'avaient pas d'armoiries à s'en procurer en les demandant aux officiers de l'armoriai qui ont le droit d'en accorder. Le Roi, pour ne pas priver de cette marque d'honneur ses autres sujets qui possèdent des fiefs et terres nobles, les personnes de lettres et autres, qui, par la noblesse de leur profession ou de leur art, ou par leur mérite personnel tiennent un rang d'honneur et de distinction dans ses états et dans leurs corps, compagnies et communautés et généralement tous ceux qui se sont signalés à son service, dans ses armées, négociations et autres emplois remarquables, veut que les officiers de la grande maîtrise leur en puissent accorder, lorsqu'ils en demanderont, eu égard à leur état, qualités et professions. La procédure pour obtenir des armoiries est très-simple ; on forme les demandes aux bureaux des maîtrises particulières qui les envoient à la grande maîtrise où elles sont registrées sur l'armoriai général (art. 13). Le garde de l'armoriai général fait faire les brevets dont les expéditions sont renvoyées aux officiers 28