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252           EMPLOI DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES

cussion ne paraîtrait pas sérieuse, surtout pour ces e'poques
reculées où l'Eglise était le premier corps de l'Etat, qu'elle
avait, en quelque sorte, fondé. Naturellement les sociétés
organisées pour lé bien forment une personne morale et ont
le droit de posséder aussi bien que les individus. Nul gouver:
nement n'avait songé à contester ce droit à l'Eglise. Les
usurpateurs d'alors, mieux encore que ceux des temps mo-
dernes, espéraient s'abriter sous la raison d'Eiat, sous une
prétendue nécessité ; mais le besoin qui pousse à demander,
ne saurait autoriser la spoliation. L'Eglise d'ailleurs ne s'est
jamais refusée aux sacrifices exigés par les besoins publics ;
on l'a vue souvent vendre ses trésors les plus sacrés pour y
subvenir.
   Nous n'avons pas non plus à établir le droit des donateurs.
Aucune loi ne gênait leur libre volonté dans la disposition
de leurs biens. Ce sont des Rois, des Princes souverains. Ils
jouissaient d'une entière liberté, aussi bien que les plus hum-
bles seigneurs. L'Eglise prenait soin de l'assurer aux uns et
aux autres. Et loin de chercher a capter les esprits, a attirer
tout à elle, elle avait fait et elle maintenait des lois sévères
contre tout ecclésiastique qui aurait essayé de le faire. Nous
en avons un témoin domestique que nous aimons a produire
ici : c'est le chapitre 7 du Concile assemblé à Chalon-sur-
Saône, en 813, sous les auspices de Charlemagne. Nous tra-
duisons littéralement :
    « Cette sainte assemblée ordonne que les Evêques ou
 « Abbés qui, se préoccupant moins du salut des âmes que de
« l'avarice et de l'amour d'un honteux profit, chercheraient
« a circonvenir et séduire quels hommes que ce soit pour
 « les capter; et qui, par de semblables moyens auraient
 « moins acquis que volé leurs biens, soient soumis a la pé-
« nitence canonique ou régulière, comme coupables de
« s'être attachés a la poursuite d'un gain honteux.