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252 EMPLOI DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES cussion ne paraîtrait pas sérieuse, surtout pour ces e'poques reculées où l'Eglise était le premier corps de l'Etat, qu'elle avait, en quelque sorte, fondé. Naturellement les sociétés organisées pour lé bien forment une personne morale et ont le droit de posséder aussi bien que les individus. Nul gouver: nement n'avait songé à contester ce droit à l'Eglise. Les usurpateurs d'alors, mieux encore que ceux des temps mo- dernes, espéraient s'abriter sous la raison d'Eiat, sous une prétendue nécessité ; mais le besoin qui pousse à demander, ne saurait autoriser la spoliation. L'Eglise d'ailleurs ne s'est jamais refusée aux sacrifices exigés par les besoins publics ; on l'a vue souvent vendre ses trésors les plus sacrés pour y subvenir. Nous n'avons pas non plus à établir le droit des donateurs. Aucune loi ne gênait leur libre volonté dans la disposition de leurs biens. Ce sont des Rois, des Princes souverains. Ils jouissaient d'une entière liberté, aussi bien que les plus hum- bles seigneurs. L'Eglise prenait soin de l'assurer aux uns et aux autres. Et loin de chercher a capter les esprits, a attirer tout à elle, elle avait fait et elle maintenait des lois sévères contre tout ecclésiastique qui aurait essayé de le faire. Nous en avons un témoin domestique que nous aimons a produire ici : c'est le chapitre 7 du Concile assemblé à Chalon-sur- Saône, en 813, sous les auspices de Charlemagne. Nous tra- duisons littéralement : « Cette sainte assemblée ordonne que les Evêques ou « Abbés qui, se préoccupant moins du salut des âmes que de « l'avarice et de l'amour d'un honteux profit, chercheraient « a circonvenir et séduire quels hommes que ce soit pour « les capter; et qui, par de semblables moyens auraient « moins acquis que volé leurs biens, soient soumis a la pé- « nitence canonique ou régulière, comme coupables de « s'être attachés a la poursuite d'un gain honteux.