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 leur estoyt faict par icelle parce qu'ils ne sont pas versez en la science des
 procès. Mais depuis voiant que le Roy avoyt envoyé en ceste province une
 compagnye notable de magistratz souverains pour rendre la justice à ses
 subjectz et les rellever des oppressions que leur faisoient souffrir les juges
 ordinaires ils en auroient appelle et depuis leur appel rellevé lesdictz inthi-
 méz et aultres auroient présenté requeste à la Court tendant à la restitution
 desdictes ceduUes comme nulles et faictes sans cause légitime, mesmes
 obtenu lettres pour les faire casser et resinder fondés sur la force et violence
 du duc de Nemours et aultres faicts allégués par icelles ». Navarrot termi-
 nait en demandant que les bourgeois lyonnais soient condamnés à payer les
 cédules, les intérêts de retard au denier douze et tous les frais.
      De Beauvoys plaide ensuite pour les bourgeois de Lyon. Il expose que
 Nemours avait fait mettre garnison en leurs maisons pour les forcer à signer
 rapidement les cédules qu'ils faisaient traîner en longueur, que certains
 d'entre eux avaient été conduits chez les notaires entre quatre hommes
armés et que leur signature leur avait été arrachée en la présence de ces
quatre hommes armés « d'arquebuses et aians les mesch.es allumées es
mains ». Enfin il contaste que les garnisons qui avaient été mises chez les
bourgeois furent retirées aussitôt après qu'ils eurent signé les cédules.
      Chonart prend ensuite la parole au nom de Me André Laurens, juge
conservateur des privilèges des Foires de Lyon et s'efforce de prouver que
les marchands et banquiers étrangers avaient de fait reconnu la nullité des
cédules qu'ils avaient reçues ; « et qui plus est il sera veryfié que plusieurs
desdictz banquiers au profict desquels sont faictes lesdictes cedulles estans
trouvés redevables envers aucuns desdictz obligez qui sont marchans fre-
quentans les foires de Lion, leur ont paie plusieurs sommes de deniers
aucunes desquelles estoient deues auparavant et les aultres depuis lesdictes
ceduUes lesquelles ils n'ont opposé ny compensé ainsi qu'il eust esté faict
si lesdictes cedulles eussent esté bonnes et valables ».
      Robert est l'avocat des Florentins Caponi, Bonnisi et consorts et il
étend le débat : « Il est notoire que la grandeur de ceste ville de Lion con-
siste principallement au grand commerce et à la negotiation qui aborde de
tous les endroictz de l'Europe y ayant esté de tout temps la bonne foy sy
sainctement observée que c'est la principalle considération qui y appelle les