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bourgeois et habitans enlèvent les vivres tant en la ville que hors réduisant
par ce moien lesdictz habitans à les achapter à prix excessif et n'en avoir
que a leur discrétion contre les ordonnances qu'ils négligent par monopolle
qui se faict par eulx paiant en commung l'amende en laquelle les particul-
liers sont condemnés. Pour à quoy remédier plus grande sévérité est requise
contre les contrevenans et afin que le juge n'en face difficulté supplier la
court y pourvoir à ce que les ordonnances soient entretenues. La matière
mise en délibération, la dicte Court faisant droict sur les conclusions du
procureur général du Roy conformément aux ordonnances a faict et faict
inhibitions et deffenses à tous regratiers revendeurs et aultres personnes
de semblable quallité d'aller hors la ville et forsbourg ny dans icelle es
marchez et places publicques et ailleurs au devant des vivres et denrées
sinon après l'heure réservée par les ordonnances aux dictz bourgeois et
habitans pour faire les achapts et provisions à peyne d'estre apliqués au
quarquan pour la première foys et à la seconde du fouet avec telles amendes
et peynes que le juge de la police advisera auquel juge enjoinct de procéder
à l'exécution du présent arrest et au surplus faire entretenir les dictes
ordonnances a ceste fin les faire publier à ce que aucun n'en prétende cause
d'ignorance et au substitud, d'en faire les dilligences et de déférer à l'appel
auxdictz cas de l'ordonnance ».
      Mercredi 4 septembre. Audience à huis clos. Il s'agit d'une action inten-
tée par le sieur Henri Raffin, receveur des douanes, contre la ville de Lyon J .
L'avocat Jacques Buisson expose les faits pour Raffin : « Par l'edict de
création de son office de recepveur de la douane, le demandeur a esté ex-
pressément chargé de paier au tresaurier gênerai et ne bailler deniers à
aultres sans mandement du Roy vérifié par les tresauriers generaulx. A
quoy pour six mois qu'il a seullement esté en exersise a satisfaict et incon-
tinant a esté sans remboursement. Toutesfois les prevosts et eschevins l'ont
faict emprisonner pour une somme qu'ils prétendent leur estre deue sur les
deniers de la douane combien que pour icelle n'aient mandement du Roy et
n'eussent faict procéder par saisie et arrest. C'est pourquoy joinct qu'il a


   1. X1* 9267,1° 41 verso.