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       CAHIER DES DOLÉANCES DU TIERS ÉTAT DE LYON         23

 soit leur dénomination, leur objet seront rapportés
 également et proportionnellement à leurs propriétés et
 facultés par tous les sujets du Roi sans distinction
 d'ordre et sans qu'il puisse exister, soit quant aux biens,
 soit quant aux personnes, aucune exception, privilège,
 immunité ni faveur, et nonobstant tout affranchisse-
 ment ou abonnement, et l'impôt dans chaque ville, pa-
roisse ou commune, sera réparti et recouvré sur un
même rôle.
  " 40° Il sera établi, dans chaque généralité, des états
provinciaux composés de membres librement élus. Ceux
pris dans le Tiers-Etat ne pouront être élus que dans
les membres qui composent cet ordre et seront en nom-
bre égal aux membres réunis du Clergé et de la Nobles-
se; la présidence sera élective.
   Les fonctions des états provinciaux, leur régénération
et leur régime seront réglés par la loi constitutionnelle.
   11° Cette loi ordonnera dans toutes paroisses et villes
sans exception, 3'établissement d'une assemblée muni-
cipale, composée de membres librement élus parmi les
contribuables, habitans ou forains, dont 3a moitié au
moins sera prise dans l'ordre du Tiers Etat; le nombre
des membres sera détermiaé à raison de l'importance et
de la population des villes et des campagnes ; la même
loi réglera les fonctions, le régime et la régénération de
ces assemblées et prononcera l'abolition de toutes les
municipalités subsistantes,
    12a Pour assurer dépôt et la publicité de la loi, elle
sera envoyée aux états provinciaux qui la feront enre-
gistrer et publier dans les cours et tribunaux ordinaires,
sans que dans aucun cas les cours puissent apporter dans
l'enregistrement aucune restriction, modification ou
retard.