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22 CAHIER DES DOLÉANCES SU TIERS ÉTAT DE LYON
nautés, villes, provinces, et ordres de l'état relatives Ã
l'impôt, seront réunis à la disposition des Etats généraux;
en conséquence, il n'y aura de loi en France/que celle
qui aura été proposée par les Etats Généraux, et sanc-
tionnée par le Roi ; et il ne sera levé aucun impôt, fait
aucun emprunt des étrangers, des provinces ou des su-
jets, apporté aucun changement dans la valeur ou le titre
des monnaies, ni mis aucun papier en circulation, sans
le consentement des Etats Généraux. Ceux-ci ne pour-
ront jamais consentir l'impôt, ni aucunes levées de de-
niers pour un espace qui excède de six mois le jour
fixé au retour périodique des Etats Généraux, et ceux
qui tenteroient de le percevoir après ce terme, seront
poursuivis par les juges ordinaires, et punis comme
concussionnaires.
6° Il sera établi des règles axes pour assurer à la na-
tion la liberté dans le choix des députés aux Etats Gé-
néraux: pour faciliter les élections, le Royaume sera
divisé par- districts, le nombre des députés généraux,
pour chaque district; sera réglé, à raison de sa popula-
tion et de ses contributions; toutes les élections se feront
dans les campagnes par communautés, et dans les villes
par arrondissements, et non par corporations,
7° Tout droit de propriété sera inviolable, et nul ne
pourra en être privé, même à raison d'intérêt public,
qu'il n'en soit dédommagé sans délai et au prix qu'arbi-
treront des experts aimablement choisis ou nommés en
justice par le propriétaire d'une part, et parle syndic
des états provinciaux d'autre part.
8° Aucun état civil, ou grade militaire, n'appartiendra
exclusivement à un ordre de l'état.
9° La loi constitutionnelle ordonnera que les impôts
qui seront consentis par les Etats Généraux, quelque