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28                CONSIDÉRATIONS SUK LA BOMBES.

  La Dombes participa de la coutume Bourguignone,
dérivée de l'ancienne loi fondamentale des Burgondes
qui consacrait la transmission héréditaire des fiefs et de
Thoissey. L'usage avait consacré l'esprit ancien et les formes libres du
testament militaire. (Paul. sent. 4, 1. Hœnel, p. 404). — Le second droit
était celui du mari de vendre le fonds dotal, avec le consentement de sa
femme, ancien droit de l'empire, attesté par les sentences de Paul et
formellement abroge par Juslinien. Toutefois, dans le contrat, on faisait.
renoncer la femme à tous privilèges et hypothèques de dot, ainsi qu'on
le pratiqua dans la vente du château d'Aloignet, passée par Aymon Palatin à
Louis de Beaujeu, en janvier 1280, acte dont nous avons donné le texte
dans la Bibliolheca Dumbensis, p. 184. En Dombes, les femmes avaient
une grande liberté et administraient souvent leurs propres domaines sous
l'autorité de leur mari, comme on peut en juger par un grand nombre de
chartes du XIIIC et du xive siècle.
   Dans le remarquable mémoire de M. Laferrière, sur les anciennes coutu-
mes de Toulouse de 1284, on voit que ces coutumes consacraient également
les formes libres du testament militaire, et que, de même qu'en Dombes,
elles n'admettaient point le sénatus-consutle Velléien, protecteur des intérêts
de la femme mariée, reconnaissant à celte femme le droit de s'engager
avec son époux ou pour lui. (Coul. de Toulouse, liv. îv, tit. 1).
    Par les Coutumes de Toulouse (m, i, 5) , nous voyons encore que les
filles dotées, quelle que fût l'exiguité de la dot, n'avaient aucun droit, aucun
supplément de part ou de légitime à prétendre dans l'hérédité paternelle
« Cette disposition, dit M. Laferrière, contraire au droit romain qui admet-
tait la fille à l'égalité du partage avec ses frères dans la succession du père
décédé ab intestat, contraire au Code Gréijorien et à l'interprétation pro-
vinciale qui permettaient la plainte d'inofliciosité à la fille dotée qui n'avait
pas reçu le quart des biens, cette disposition était usuelle dans le midi de
la France... elle tenait au principe gallique et coutumicr de la conservation
des biens dans les familles. »
   Nous trouvons une pareille disposition dans l'art. 72 des Franchises de
Trévoux, ainsi conçu : « Si un bourgeois de Trévoux a marié sa fille et,
lui a donné une dot, elle devra se contenter de cette dot, et ne pourra
rien demander de plus dans l'hérédité paternelle, à moins que le père ne
soit mort intestat et sans héritier de son propre corps, et qu'il ne lui soit
arrivé quelque bien de l'écheoilc de son père, de sa mère, de ses frères ou
de ses autres parents. »