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PROST DE ROYEK. 229
manière absolue. Les effets de cette divergence d'opinion
sont aussi curieux que regrettables. Ainsi, Ã Lyon, on
ne peut pas stipuler des intérêts dans un simple prêt, et
on le peut à Caluire, parce que Lyon dépend du Parle-
ment de Paris, et que Caluire dépend des provinces de
Bresse et Dombes, qui y ont été autorisées par un arrêt
du Conseil.
Quant au droit particulier à la ville de Lyon, il a tou-
jours été puisé dans le droit romain ; or, la loi 29, par. 1,
Bepositi vel contra, s'exprime ainsi : Si permissa meo
deposita pecimia, is, penès quem deposita est, utatur ;
ut in eœteris bone fidœi judiciis usuras ejus nomme
prestare nihil cogitur; celui qui dépose de l'argent est
donc en droit d'en réclamer un intérêt : c'est là le dépôt
de l'argent.
Un édit du 16 août 1349, en faveur des foires de Brie
et Champagne, article 19, défendait aux marchands de
prêter pour un an plus haut que quinze livres pour cent.
Or, par lettres patentes de 1462 et 1467, ces foires ont
été transférées à Lyon avec jouissance des mêmes préro-
gatives.
Enfin, dans des lettres patentes accordées à la ville
de Lyon, en 1717, enregistrées au Parlement, le 21 jan-
vier 1718, le roi insista sur ce point et accorda aux
foires de Lyon les mêmes privilèges qu'à celles de Brie
et Champagne.
Il est donc aussi bien permis de stipuler l'intérêt dans
le commerce de Lyon, quoique cette ville soit dans le
ressort du Parlement de Paris, qu'il l'est dans la Bresse,
qui relève du Parlement de Dijon.
« C'est une bonne chose, dit, en se résumant, Prost
« de Royer, de prêter sans intérêts comme de donner.
« C'est une obligation contractée dans tous les temps et