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400 LA CHARTE DE CHESSY. et leurs héritiers à perpétuité, de toute taille, des com- pléments, exaction, et extorsions, corvées générales et particulières, journées, et des reconnaissances qu'il était d'usage de lever quand le père ou la mère donnait ou léguait son bien, de son vivant ou après sa mort, à ses enfants ou k son enfant, ou a sa mère, ou quand, d'un côté ou de l'autre, s'ouvraient des successions ab intestat, et des reconnaissances qu'avaient coutume de payer les tenanciers à la mutation du seigneur. » A ces concessions, tirées mot pour mot de la charte de Châtillon, celle de Chessy ajoute les suivantes : «. Et des reconnaissances quand le frère dotait sa sœur, le père ou la mère étant mort ab intestat, et des reconnais- sances quand le mari avait reçu, pour la dot de sa femme, quelque possession. » Toutes ces exemptions se retrouvent dans la charte de Villefranche, ainsi que la remise du ban d'août et celle des droits de péage sur le vin. Viennent ensuite des dispositions qui créent une diffé- rence capitale dans la situation des hommes appartenant aux deux seigneuries voisines ; car l'abbé renonce au droit de dépouiller ses hommes arbitrairement et de les incarcérer, sans motif, en même temps qu'il établii un code pénal rudi- mentaire, applicable aux délits les plus fréquents ; « Nous et nos successeurs ne pourrons, ni ne devrons à l'avenir, saisir nos dits hommes ou l'un d'entre eux, ni leurs denrées, ni leurs biens, par nous ou par un autre, ni réclamer ou exiger d'eux une rançon, si ce n'est seulement pour un délit. Par délit, nous entendons l'homicide ou le vol, ou une autre faute pour laquelle aura été méritée une peine corporelle. Pour les autres fautes moins graves, c'est-à -dire pour un coup sans effusion de sang, ils nous devront seule- ment, pour amende, trois sous et six deniers forts de Lyon;