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 400                 LA CHARTE DE CHESSY.

  et leurs héritiers à perpétuité, de toute taille, des com-
  pléments, exaction, et extorsions, corvées générales et
  particulières, journées, et des reconnaissances qu'il était
  d'usage de lever quand le père ou la mère donnait ou
 léguait son bien, de son vivant ou après sa mort, à ses
 enfants ou k son enfant, ou a sa mère, ou quand, d'un
 côté ou de l'autre, s'ouvraient des successions ab intestat,
 et des reconnaissances qu'avaient coutume de payer les
 tenanciers à la mutation du seigneur. »
    A ces concessions, tirées mot pour mot de la charte de
 Châtillon, celle de Chessy ajoute les suivantes :
     «. Et des reconnaissances quand le frère dotait sa sœur, le
 père ou la mère étant mort ab intestat, et des reconnais-
 sances quand le mari avait reçu, pour la dot de sa femme,
 quelque possession. »
    Toutes ces exemptions se retrouvent dans la charte de
 Villefranche, ainsi que la remise du ban d'août et celle des
 droits de péage sur le vin.
    Viennent ensuite des dispositions qui créent une diffé-
 rence capitale dans la situation des hommes appartenant aux
deux seigneuries voisines ; car l'abbé renonce au droit de
dépouiller ses hommes arbitrairement et de les incarcérer,
sans motif, en même temps qu'il établii un code pénal rudi-
mentaire, applicable aux délits les plus fréquents ;
    « Nous et nos successeurs ne pourrons, ni ne devrons
àl'avenir, saisir nos dits hommes ou l'un d'entre eux, ni leurs
denrées, ni leurs biens, par nous ou par un autre, ni réclamer
ou exiger d'eux une rançon, si ce n'est seulement pour un
délit. Par délit, nous entendons l'homicide ou le vol, ou
une autre faute pour laquelle aura été méritée une peine
corporelle. Pour les autres fautes moins graves, c'est-à-dire
pour un coup sans effusion de sang, ils nous devront seule-
ment, pour amende, trois sous et six deniers forts de Lyon;