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356              BASSIN HOUILLER DE LA LOIRE.
ministre, sous sa responsabilité, sans l'intervention du pouvoir
lĂ©gislatif, on le conçoit. Il ne peut en ĂȘtre de mĂȘme Ă  l'Ă©gard des
faits que la loi qualifie délits ; leur accomplissement ne saurait
ĂȘtre une raison pour les tolĂ©rer, mĂȘme lorsqu'ils remontent Ă 
plusieurs années. La violation de la loi réclame sans cesse.
   La coalition houillÚre peut, moins que tout autre, se prévaloir
de la tolérance de son monopole, parce que les exactions ont
donné lieu à des réclamations continuelles. Les autorités locales,
avant mĂȘme son organisation, au mois d'aoĂ»t 1845, en ont si-
gnalé les dangers, sollicité des mesures préventives, et, depuis,
en ont, avec instance, dénoncé les abus. Tout récemment en-
core, la Chambre de commerce, le Conseil municipal, le Conseil
d'arrondissement de Saint-Etienne ont demandé la répression du
monopole houiller ; le Conseil d'arrondissement de Lyon et le
Conseil général de la Loire ont appuyé ces réclamations.
   De ce que les organisateurs du monopole ont eu la témérité
de passer outre Ă  toutes les oppositions et plaintes du public,
s'ensuit-il qu'ils puissent se placer sous l'égide des faits accom-
plis et puiser dans leur dĂ©lit mĂȘme une excuse pour le conti-
nuer? Quelque prolongée qu'elle soit, la tolérance ne peut légi-
timer une série d'actes que la loi déclare illicites.
    Le Ministre des Travaux publics n'admettait pas l'excuse des
faits accomplis, lorsque, dans la séance du 24 mars 1846, il dé-
clarait que le monopole serait pour notre industrie et pour la
sûreté publique un danger immense et menaçant, et qu'il ajou-
tait : Si l'association houillĂšre abusait de sa position pour
 abaisser le prix des salaires ou relever le prix de la denrée,
 elle serait, dans mon opinion, en flagrant délit de coalition.
    Le cas prévu est arrivé. Le monopole a été organisé, et les
 prix haussĂ©s, alors mĂȘme que les besoins de la consommation
 ayant diminué, il devait y avoir lieu à une baisse. Des centaines
 de délibérations en ont porté le témoignage à l'administration
 supérieure, et les fonctionnaires publics chargés de faire exé-
 cuter les lois, préoccupés sans doute par d'autres soins (1), sont
 demeurés dans l'inaction.
   (1) Nons voulons parler du temps écoulé depuis février 1848, Eu 1S48,