Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
                  CATAI-OGUK DH NEUVILLE                   43 3

été changée en celle-ci : Je promets la conversion de mes mœurs,
et je voue la chasteté, pauvreté el obéissance, suivant les usages
et règlements de cette maison ; qu'au reste, dans ce prieuré,
il n'y aurait jamais eu de lieux réguliers, c'est-à-dire ni
cloître, ni réfectoire, ni dortoir communs; qu'il y a autant
de maisons particulières dans ledit prieuré que de chanoi-
nesses prébendées, auxquelles il était permis de recevoir
dans leurs maisons leurs parents et amis de l'un et l'autre
sexe, de manger avec eux, sans cependant y pouvoir faire
coucher les hommes, en sorte que toutes les chanoinesses,
qui ont atteint l'âge de vingt-cinq ans, vivent en particulier
dans leurs maisons, avec leurs domestiques, suivant leur
gré; pour celles qui sont au-dessous de cet âge, elles sont
obligées d'aller vivre avec et dans la maison d'une autre
chanoinesse prébendée, à moins qu'elles n'obtiennent dis-
pense de la prieure, qui seule a le droit d'en dispenser.
Quant à leur habillement, qui est le même que celui des
femmes séculières, et qu'elles ne portent pour se distinguer
qu'une petite bande de mousseline garnie d'une chenille
noire dans le milieu, attachée au-dessus de leur coiffure ;
que dans les offices du chœur, les processions du Saint-
Sacrement, les cérémonies de l'église ou les obsèques des
Dames, elles portent un fort long manteau noir bordé
d'hermine; que lesdites prieure et chanoinesses ont la
faculté de s'absenter de leurs maisons pendant trois mois
de chaque année pour les aller passer chez leurs parents,
sans pour cela prendre aucun des fruits et revenus de leurs
prébendes annuelles; que si une des prieure et chanoinesses
s'absentait dudit prieuré pendant une année entière, alors
elle serait privée de sa prébende; que de plus, il est encore
permis à chacune desdites prieure et chanoinesses d'adopter
depuis une jusqu'à trois nièces, auxquelles elles étaient