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CATAI-OGUK DH NEUVILLE 43 3 été changée en celle-ci : Je promets la conversion de mes mœurs, et je voue la chasteté, pauvreté el obéissance, suivant les usages et règlements de cette maison ; qu'au reste, dans ce prieuré, il n'y aurait jamais eu de lieux réguliers, c'est-à -dire ni cloître, ni réfectoire, ni dortoir communs; qu'il y a autant de maisons particulières dans ledit prieuré que de chanoi- nesses prébendées, auxquelles il était permis de recevoir dans leurs maisons leurs parents et amis de l'un et l'autre sexe, de manger avec eux, sans cependant y pouvoir faire coucher les hommes, en sorte que toutes les chanoinesses, qui ont atteint l'âge de vingt-cinq ans, vivent en particulier dans leurs maisons, avec leurs domestiques, suivant leur gré; pour celles qui sont au-dessous de cet âge, elles sont obligées d'aller vivre avec et dans la maison d'une autre chanoinesse prébendée, à moins qu'elles n'obtiennent dis- pense de la prieure, qui seule a le droit d'en dispenser. Quant à leur habillement, qui est le même que celui des femmes séculières, et qu'elles ne portent pour se distinguer qu'une petite bande de mousseline garnie d'une chenille noire dans le milieu, attachée au-dessus de leur coiffure ; que dans les offices du chœur, les processions du Saint- Sacrement, les cérémonies de l'église ou les obsèques des Dames, elles portent un fort long manteau noir bordé d'hermine; que lesdites prieure et chanoinesses ont la faculté de s'absenter de leurs maisons pendant trois mois de chaque année pour les aller passer chez leurs parents, sans pour cela prendre aucun des fruits et revenus de leurs prébendes annuelles; que si une des prieure et chanoinesses s'absentait dudit prieuré pendant une année entière, alors elle serait privée de sa prébende; que de plus, il est encore permis à chacune desdites prieure et chanoinesses d'adopter depuis une jusqu'à trois nièces, auxquelles elles étaient