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434 CATALOGUE DE NEUVILLE obligées de transmettre par cette adoption le droit de succéder soit dans leur maison, soit dans leurs meubles, et qu'alors leurs nièces étaient obligées de vivre avec leurs tantes ou d'obtenir leur consentement pour aller vivre avec une autre chanoinesse professe ; que si encore lesdites nièces, lorsqu'elles sont dans le cas de recueillir la succes- sion de leurs tantes par la mort, elles n'ont point encore atteint l'âge de vingt-cinq ans, elles sont alors tenues d'aller vivre avec une des chanoinesses professes, jusqu'à ce qu'elles soient parvenues audit âge de vingt-cinq ans ; qu'aujourd'hui l'Archevêque de Lyon et ses successeurs jouissaient du droit qui, avant ladite sécularisation, appar- tenait aux abbés de Saint-Claude, d'accorder aux demoi- selles des brevets d'expectative pour jouir des prébendes qui viendraient à vaquer audit prieuré, et que lesdites demoiselles, qui avaient obtenu ces sortes de brevets, étaient tenues, avant de les produire au Chapitre, de se pourvoir à l'adoption de quelques-unes des chanoinesses- régulières et professes dudit prieuré, et de faire leurs preuves de noblesse; qu'après lesdites preuves faites et agréées, lesdites demoiselles étaient reçues et admises, dans le Chapitre assemblé, à la pluralité des voix, et que l'acte capitulaire de la réception était envoyé à l'Archevêque de Lyon, qui commettait la prieure pour donner l'habit de chanoinesse-régulière dudit Ordre à la demoiselle qui avait été ainsi reçue, laquelle faisait son année de preuve ou noviciat pour ensuite, lorsque le temps en était venu, faire les vÅ“ux que lesdites chanoinesses-régulières ont coutume de faire lors de leur profession, laquelle elles ne peuvent faire avant seize ans, quoiqu'elles la puissent différer de beaucoup davantage ; que les demoiselles, en faisant leur année de noviciat dans ladite maison, n'étaient astreintes Ã