Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
434               CATALOGUE DE NEUVILLE

obligées de transmettre par cette adoption le droit de
succéder soit dans leur maison, soit dans leurs meubles, et
qu'alors leurs nièces étaient obligées de vivre avec leurs
tantes ou d'obtenir leur consentement pour aller vivre avec
une autre chanoinesse professe ; que si encore lesdites
nièces, lorsqu'elles sont dans le cas de recueillir la succes-
sion de leurs tantes par la mort, elles n'ont point encore
atteint l'âge de vingt-cinq ans, elles sont alors tenues d'aller
vivre avec une des chanoinesses professes, jusqu'à ce
qu'elles soient parvenues audit âge de vingt-cinq ans ;
qu'aujourd'hui l'Archevêque de Lyon et ses successeurs
jouissaient du droit qui, avant ladite sécularisation, appar-
tenait aux abbés de Saint-Claude, d'accorder aux demoi-
selles des brevets d'expectative pour jouir des prébendes
qui viendraient à vaquer audit prieuré, et que lesdites
demoiselles, qui avaient obtenu ces sortes de brevets,
étaient tenues, avant de les produire au Chapitre, de se
pourvoir à l'adoption de quelques-unes des chanoinesses-
régulières et professes dudit prieuré, et de faire leurs
preuves de noblesse; qu'après lesdites preuves faites et
agréées, lesdites demoiselles étaient reçues et admises,
dans le Chapitre assemblé, à la pluralité des voix, et que
l'acte capitulaire de la réception était envoyé à l'Archevêque
 de Lyon, qui commettait la prieure pour donner l'habit de
 chanoinesse-régulière dudit Ordre à la demoiselle qui avait
 été ainsi reçue, laquelle faisait son année de preuve ou
 noviciat pour ensuite, lorsque le temps en était venu, faire
 les vœux que lesdites chanoinesses-régulières ont coutume
 de faire lors de leur profession, laquelle elles ne peuvent
 faire avant seize ans, quoiqu'elles la puissent différer de
 beaucoup davantage ; que les demoiselles, en faisant leur
 année de noviciat dans ladite maison, n'étaient astreintes Ã