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432 CATALOGUE DE NEUVILLE supplique qui nous aurait été donnée de la part de nos très chères filles en Jésus-Christ, les prieure et chanoinesses dont il sera ci-après parlé, que dans leur église collégiale et paroissiale, ainsi que dans leur maison ou prieuré, il y a dix-huit canonicats et autant de prébendes, dont deux sont assignées suivant l'usage et appartiennent à la prieure, et chacune des autres à autant de chanoinesses, qui jouissent et peuvent disposer du revenu et des fruits qui en pro- viennent, chacune à leur volonté, et que, lorsque la place de prieure de ladite maison ou prieuré vient à vaquer, l'élection de ladite prieure doit être faite par le Chapitre desdites chanoinesses assemblées, qui doivent la choisir parmi elles, et ce, suivant la fondation de ladite église ou prieuré, et l'ancien usage toujours approuvé et jusqu'ici paisiblement observé; que la confirmation de cette élection, qui ci-devant appartenait à l'abbé de Saint-Claude était, depuis ladite sécularisation, à l'archevêque de Lyon et à ses successeurs; qu'il était certain que, quoique l'ancienne tradition porte que lesdites chanoinesses ayant été autrefois séculières, elles sont aujourd'hui régulières et dudit ordre, ne suivant aucune des observances régulières que celles de très obligées à réciter tous les jours l'office canonial et cou- cher dans ladite maison du prieuré; qu'elles ne faisoient point d'année de noviciat, que même cette régularité n'avait été introduite parmi elles ni par l'autorité apostolique, ni par celle de l'ordinaire; que quoi qu'elles eussent embrassé les vœux, ce n'est pas qu'elles y fussent obligées, mais par zèle de leur propre mouvement, et de l'avis et autorité des prieures, et consentement des chanoinesses d'autrefois, qui introduisirent cette ancienne formule de vœux : Je pro- mets la pauvreté, chasteté, obéissance et conversion de mœurs, suivant la pratique et usage de cette maison, qui a depuis