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256               LES PROTESTANTS A LYON

des cinq années de service, par une assemblée de vingt
Maistres des plus considérables de la Communauté, qui
seront choisis par lesdits Sieurs Prévost des Marchands et
Eschevins et par les Anciens qui auront passé par les
charges, et des Gardes en charge, à la pluralité des voix :
après quoy ledit Forain ou Estranger sera reçu dans ledit
Corps, en payant vingt livres de droit pour les affaires de la
Communauté, et vingt sols pour l'acte de la réception. Et
en conséquence de leurdite réception, sous le bon plaisir
du Roy, iceux Ouvriers Estrangers seront déclarez Naturels
et Régnicoles, et dispensez du droit d'Aubaine, sans que
pour ce ils soient tenus prendre d'autres de Naturalité que
ces présentes, ni pour ce payer aucune finance ; jouiront
eux et leurs successeurs et ayans cause des biens et acquisi-
tions qu'ils auront faites et seront cy après en ce Royaume,
comme les autres sujets de Sa Majesté, en travaillant actuel-
lement ou faisant travailler ausdites Manufactures : Et en
cas qu'ils quittent le Royaume pour aller demeurer en Pays
étrangers, tous leurs biens appartiendront à Sa Majesté.
Néanmoins nul ne pourra à l'avenir estre reçu Maistre dudit
estât pour demeurer dans ladite Ville, Fauxbourgs et Sé-
neschaussée du Lyonnois, s'il ne fait profession de la
Religion Catholique, Apostolique et Romaine (10). »
   Ainsi, par une dérogation nouvelle au régime de la


   (10) Ces règlements « concernant le Commerce, Art et Fabrique des
Draps d'or, d'argent et de soye » à Lyon, avaient été rédigés par les
maîtres de la Communauté ; ils furent approuvés par les Prévôt des
Marchands et Echevins le 19 avril 1667 et approuvés par le Roi le
13 mai 1667. On les trouvera dans le Recueil des Règlements généraux et
particuliers concernant les Manufactures et Fabriques du Royaume, 1730,,
t. II, p. 36 à 71. - v- ., ;