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 au plus offrant et dernier enchérisseur et le prix converti et employé au
 paiement des amandes adjugées au Roy, et réparations adjugées aux parties
 civilles et ou lesdicts meubles ne suffiront seront vendus par decretz leurs
 héritages et immeubles à telle somme que besoing sera pour faire le paie-
 ment desdictes amandes et réparations. A déclaré et déclare tous les fruitz
escheuz desdictes terres et qui escherront cy après pendant ladicte contu-
 mace acquis au Roy en pure perte sans que lesdicts defaillans les puissent
recouvrer encofes que par cy-après ils viennent se représenter en justice.
       Enjoinct aux substituts et receveurs des domaines de faire appeller par
devant les plus prochains juges Royaux, les Commissaires qui ont cy-
devant esté establis au régime et gouvernement des biens desdicts condam-
nés affin de rendre compte et faire procéder par saisie et arrest entre les
mains des fermiers, receveurs, mestayers de tout ce qu'ils doivent ou
debvront cy après aux dicts deffaillans avec inhibitions et déffences d'en
vuider leurs mains, et aussy les faire appeler pour exhiber leurs baux,
papiers de recept, quittance des paiements si aucuns ilz prétendent avoir
faictz, faire foy et serment quels deniers ou gains ils ont appartenans a
yceux condamnez et se voir condamnez à en vuider leurs mains, et seront
lesdicts immeubles auxdicts deffaillans et condamnez appartenant baillez a
ferme judiciairement au plus offrant et dernier enchérisseur au proffit du
Roy sinon qu'il y eust ja bail a ferme faict des dictes héritages sans fraude;
faict deffense à touttes personnes de quelque qualité et condition qu'ils
soient, à peine de la vie et de dix mil escus d'amande de troubler ou empes-
cher les fermiers ou adjudicataires en la jouissance des biens qui leur seront
adjugez, les intimider, menacer, ne mesfaire ou mesdire en quelque forme
que ce soit, et pareillement aux serviteurs et domestiques desdicts deffail-
lans et condamnez, leurs parentz, amis, soldatz et toutes autres personnes
portans armes de se trouver et assister auxdicts baux qui se feront et ou il ne
se trouverait aucun enchérisseur ou que les enchères ne monteroient pas à
prix raisonnable permet aux receveurs du domaine du Roy audict lieu
présenter aux juges telles personnes que bon leur semblera pour lever et
percevoir les fruictz desdictz héritages lesquelles personnes ladicte Cour a
mis et met en la sauvegarde du Roy et d'ycelle, faict déffences à tous de les
empescher troubler mesdire ne mesfaire sur les peines que dessus : et ou