page suivante »
HISTOIRE DU COUVENT DES GRANDS CARMES DE LYON 443 les legs pieux ne laissent pas de subsister en pareil cas. Il est donc décidé que l'on défendra la justice de cette cause par toutes les voies de droit et raisonnables et qu'on suivra en tous points les sentiments de l'avocat du couvent, Me Monet, comme étant reconnu et expérimenté pour très habile homme et très zélé pour les intérêts de la maison. Sur la question que soulève cette note, bornons-nous à mentionner que jusqu'à la fin duxvn e siècle l'usage constant était défaire dans son testament une donation aux couvents de moines mendiants de la ville. On leur léguait ou une somme ou un objet mobilier; si l'on était mort sans satis- faire à cette coutume, c'est que l'on était vaudois. Il arrivait bien cependant que quelques testateurs essayaient de s'affranchir de cette obligation, mais si pour ne pas exposer leur foi religieuse à être méconnue, ils reculaient devant une prétention complète, ils ne léguaient aux mendiants que des sommes ou des objets d'une valeur insignifiante. J'ai lu, par exemple, dans un testament, un legs d'une croix de bois à des capucins. On comprend alors comment a dû s'établir sous l'influence des idées religieuses de cette époque une jurisprudence aussi favorable aux couvents, puisqu'on n'était pas libre de tester sans les gratifier. Il serait moins facile de justifier cette autre tradition qui faisait considérer le mineur de quatorze ans comme majeur et capable de donner par testament sa fortune aux couvents. Toutes ces gratifications étaient en général distinctes des rétributions qui leur étaient données ou par le testateur ou par l'héritier en retour de leur assistance aux funérailles des défunts dont ils accompagnaient processionnellement les dépouilles mortelles, — le clergé tout entier finit par parti- ciper aux bienfaits de toutes ces coutumes. Mais quand il vit les mourants les éluder par des libéralités insignifiantes,