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     HISTOIRE DU COUVENT DES GRANDS CARMES DE LYON          443

les legs pieux ne laissent pas de subsister en pareil cas. Il
est donc décidé que l'on défendra la justice de cette cause
par toutes les voies de droit et raisonnables et qu'on suivra
en tous points les sentiments de l'avocat du couvent,
Me Monet, comme étant reconnu et expérimenté pour très
habile homme et très zélé pour les intérêts de la maison.
Sur la question que soulève cette note, bornons-nous à
mentionner que jusqu'à la fin duxvn e siècle l'usage constant
était défaire dans son testament une donation aux couvents
de moines mendiants de la ville. On leur léguait ou une
somme ou un objet mobilier; si l'on était mort sans satis-
faire à cette coutume, c'est que l'on était vaudois. Il arrivait
bien cependant que quelques testateurs essayaient de
s'affranchir de cette obligation, mais si pour ne pas exposer
leur foi religieuse à être méconnue, ils reculaient devant
une prétention complète, ils ne léguaient aux mendiants
que des sommes ou des objets d'une valeur insignifiante.
J'ai lu, par exemple, dans un testament, un legs d'une
croix de bois à des capucins. On comprend alors comment
a dû s'établir sous l'influence des idées religieuses de cette
époque une jurisprudence aussi favorable aux couvents,
puisqu'on n'était pas libre de tester sans les gratifier. Il
serait moins facile de justifier cette autre tradition qui
faisait considérer le mineur de quatorze ans comme majeur
et capable de donner par testament sa fortune aux couvents.
Toutes ces gratifications étaient en général distinctes des
rétributions qui leur étaient données ou par le testateur ou
par l'héritier en retour de leur assistance aux funérailles des
défunts dont ils accompagnaient processionnellement les
dépouilles mortelles, — le clergé tout entier finit par parti-
ciper aux bienfaits de toutes ces coutumes. Mais quand il
vit les mourants les éluder par des libéralités insignifiantes,