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100 ENSEIGNEMENT PTJBUC rent successivement organisées. Quant à l'enseignement du droit, la promesse du législateur de l'an X ne se réalisa qu'à la date du XXII ventôse an XII. Lyon ne reçut pas de Faculté de droit et, d'autre part, la réglementation précise des formes de l'instruction publique supérieure ne laissa plus d'avenir à cette chaire que l'échevinage lyon- nais avait eu tant de peine à soutenir. A partir de cette époque, tout enseignement donné en dehors des corps universitaires, ne peut avoir qu'un carac- tère particulier. Les Communes comme les individus peu- vent être autorisées à créer des chaires pour l'instruction de tous, mais aux Facultés seules ou aux Commissions éta- blies par les décrets appartient le droit de délivrer à des conditions réglées, les brevets d'aptitude ou de capacité et les diplômes. Lorsqu'en 1838, Antoine-Frédéric Ozanam, avocat à la cour d'appel de Lyon, fut sollicité par l'administration communale d'enseigner le droit, le Ministre de l'instruc- tion publique prit un arrêté qui le nomma à cette fonc- tion, sur la demande du conseil municipal. Mais son en- seignement ne devait porter que sur le droit commercial et ce fut un cours libre ne conférant aucune faveur aux plus assidus ni aux plus instruits. Quand Ozanam fut a p - pelé au collège de France, le Ministre le remplaça par son digne confrère, M. Dattas, avocat à la même cour et doc- sionnel spécial se rapproche de l'esprit de celle du XI floréal an X ; ce retour à l'ancienne législation est assurément un progrès. Nous ne regrettons qu'une chose, c'est que les langues vivantes aient été classées parmi les matières facultatives; elles exercent sur les vocations com- merciales et industrielles une trop large influence pour ne pas mériter de faire partie de l'enseignement obligatoire. Les conseils de perfec- tionnement, institués auprès de ces nouvelles écoles, ne tarderont cer- tainement pas à proposer cette modification.