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256 LES PROTESTANTS A LYON des cinq années de service, par une assemblée de vingt Maistres des plus considérables de la Communauté, qui seront choisis par lesdits Sieurs Prévost des Marchands et Eschevins et par les Anciens qui auront passé par les charges, et des Gardes en charge, à la pluralité des voix : après quoy ledit Forain ou Estranger sera reçu dans ledit Corps, en payant vingt livres de droit pour les affaires de la Communauté, et vingt sols pour l'acte de la réception. Et en conséquence de leurdite réception, sous le bon plaisir du Roy, iceux Ouvriers Estrangers seront déclarez Naturels et Régnicoles, et dispensez du droit d'Aubaine, sans que pour ce ils soient tenus prendre d'autres de Naturalité que ces présentes, ni pour ce payer aucune finance ; jouiront eux et leurs successeurs et ayans cause des biens et acquisi- tions qu'ils auront faites et seront cy après en ce Royaume, comme les autres sujets de Sa Majesté, en travaillant actuel- lement ou faisant travailler ausdites Manufactures : Et en cas qu'ils quittent le Royaume pour aller demeurer en Pays étrangers, tous leurs biens appartiendront à Sa Majesté. Néanmoins nul ne pourra à l'avenir estre reçu Maistre dudit estât pour demeurer dans ladite Ville, Fauxbourgs et Sé- neschaussée du Lyonnois, s'il ne fait profession de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine (10). » Ainsi, par une dérogation nouvelle au régime de la (10) Ces règlements « concernant le Commerce, Art et Fabrique des Draps d'or, d'argent et de soye » à Lyon, avaient été rédigés par les maîtres de la Communauté ; ils furent approuvés par les Prévôt des Marchands et Echevins le 19 avril 1667 et approuvés par le Roi le 13 mai 1667. On les trouvera dans le Recueil des Règlements généraux et particuliers concernant les Manufactures et Fabriques du Royaume, 1730,, t. II, p. 36 à 71. - v- ., ;