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                      A LYON AU XVIIe SIECLE                          203


                                   XIII

   Aux affaires urgentes et qui requièrent célérité en sorte qu'il y auroit
du péril à attendre l'Assemblée, sera pourveu par celluy qui présidera,
les assistans et un advocat avec celuy des Pauvres, à ce qui sera de
pressé dont l'advocat des Pauvres tiendra notte et fera son rapport à la
prochaine assemblée sans qu'on y puisse rien plus faire ny passer outre
que suivant la délibération de l'assemblée.


                                  XIV

  Tous les accommodemens qui seront faits et les jugemens qui seront
rendus, seront écrits dans un livre particulier : en cas d'appel l'Advocat
des Pauvres aura soin d'écrire à un procureur et luy envoyer les mémoires
nécessaires qu'il retirera de l'Advocat qui aura été chargé de l'affaire en
première instance : il tiendra notte des advis qu'il recevra de Paris, fera
une liasse des lettres et gardera coppie des réponses qui y seront faites.


                                   XV

   Les frais seront fournis par l'advocat des Pauvres lequel recevra ceux
qui se pourront retirer et aussi ce que chacun voudra donner par libéra-
lité attendant que l'on nomme un Trésorier, et les comptes seront arres-
tez de 6 en 6 mois en recepte et dépense par le chef et les deux assis-
tans.

                                   XVI

   Nul ne pourra être receu dans la Compagnie si ce n'est après avoir été
proposé dans l'Assemblée et jugé digne de l'être : après quoy, s'étant con-
fessé et communié il lira dans l'assemblée la protestation qui sera mise
à la fin des présens reglemens et prendra sa place,


                                  XVII

  La Compagnie fera dire une messe pour le repos de l'ame de chacun
de ceux qui la composent incontinent après leur deceds.