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A LYON AU XVIIe SIECLE 203 XIII Aux affaires urgentes et qui requièrent célérité en sorte qu'il y auroit du péril à attendre l'Assemblée, sera pourveu par celluy qui présidera, les assistans et un advocat avec celuy des Pauvres, à ce qui sera de pressé dont l'advocat des Pauvres tiendra notte et fera son rapport à la prochaine assemblée sans qu'on y puisse rien plus faire ny passer outre que suivant la délibération de l'assemblée. XIV Tous les accommodemens qui seront faits et les jugemens qui seront rendus, seront écrits dans un livre particulier : en cas d'appel l'Advocat des Pauvres aura soin d'écrire à un procureur et luy envoyer les mémoires nécessaires qu'il retirera de l'Advocat qui aura été chargé de l'affaire en première instance : il tiendra notte des advis qu'il recevra de Paris, fera une liasse des lettres et gardera coppie des réponses qui y seront faites. XV Les frais seront fournis par l'advocat des Pauvres lequel recevra ceux qui se pourront retirer et aussi ce que chacun voudra donner par libéra- lité attendant que l'on nomme un Trésorier, et les comptes seront arres- tez de 6 en 6 mois en recepte et dépense par le chef et les deux assis- tans. XVI Nul ne pourra être receu dans la Compagnie si ce n'est après avoir été proposé dans l'Assemblée et jugé digne de l'être : après quoy, s'étant con- fessé et communié il lira dans l'assemblée la protestation qui sera mise à la fin des présens reglemens et prendra sa place, XVII La Compagnie fera dire une messe pour le repos de l'ame de chacun de ceux qui la composent incontinent après leur deceds.