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                DES GRANDS CARMES DE LYON                 2\I

sous la protection du Saint-Siège et de les soustraire à toute
sorte de juridiction, puissance et domaine des ordinaires.
La bulle Super ordo ut, donnée en 13 17 par Jean XXII,
n'avait rien dit de l'autorité diocésaine; Clément VI, en
1347, répara cette omission en décidant que les Grands
Carmes seraient exempts désormais de la juridiction de tous
les diocésains, aussi bien que des ordinaires et tant en ma-
tière de délit qu'en matière de contrat. Le privilège de
l'exemption les couvrit à partir de 1477 (Bulle de Sixte IV),
même vis-à-vis des inquisiteurs! Consacré par la jurispru-
dence de la Cour des grands jours de 1596 (8), com-
ment ne les a-t-il pas protégés quatre-vingts ans plus tard
contre les poursuites violentes de l'official de Lyon ?
C'est que la Cour de Rome se rendit enfin aux remon-
trances réitérées des évêques. Les Papes, seuls pasteurs
des monastères exempts, déléguaient toute leur puis-
sance au supérieur de chaque Ordre religieux. Il en résul-
 tait que dans les mêmes diocèses, l'autorité épiscopale
 était partagée entre plusieurs. Rien ne pouvait être plus
 dangereux pour le respect de la hiérarchie ecclésiastique.
 Aussi les abus engendrés par l'exemption favorisèrent-ils
 au xviie siècle le retour, dans les mains des diocésains, du
 pouvoir disciplinaire si utile à l'unité comme à l'honneur
 de l'Eglise !
   Une autre concession qu'ils ne pouvaient dédaigner, puis-
qu'elle devait éloigner d'eux tout le voisinage nuisible leur
fut faite par une bulle de Clément V, donnée en 1307 au
prieuré de Gransel, près de Malausane, diocèse de Vaison.
Elle étendait à l'Ordre des Carmes la faveur accordée à


  (8) V. Patru, >e plaidoyer.