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AU Xlie SIÈCLE. 283
peine capitale et la mutilation de membres furent réservées
au bailli et juge du sire (i).
Les droits pour amende consistaient en :
60 sols (50,40) quand un chevalier frappe un bourgeois (2).
« d'amende quand il y a eu sang versé et que le blessé
a porté plainte (3).
3 sols d'amende pour querelles sans coups de poing ni
sang versé (4).
3 sols forts pour coups de poing (5).
7 « « pour un soufflet (6).
60 « « pour avoir tiré l'épée ou le glaive sans frap-
per (7).
7 sols forts pour avoir jeté une pierre ou levé un bâton
sans frapper (8).
7 sols forts pour mesures fausses (9).
3 « « Contre le débiteur qui aura repris le gage par
iui-même remis à son créancier (10).
30 sols forts pour acte fait en fraude des créanciers (11).
3 « « pour toutes autres plaintes (12).
Le seigneur fixait en outre arbitrairement l'amende due
'o'
(1) Louvet. Hist, manus. 1 e r vol. art. Chambost.
(2) Ch. de 1260, art. 17. Beaujcu, 21, le sol valait à peu près 84.
(3) Ch. de 1260, art 22. Beaujcu, 27.
(4) Ch. de 1260, art. 23. » 28, 7 au lieu de 3.
(5) Ch. de 1260, art. .23 » 19.
(6) Ch. de 1260, ait. 23. » 19.
(7) Ch. de 1260, art. 44. » 48.
(8) Ch. de 1260, art. 64. » 69.
(9) Ch. de 1260, art. 24. » 30. 3 1 .
(10) Ch. de 1260, ait. 34. » 40.
(11) Ch. de 1331 , addition à l'art. 57 de 1«60.
(12) Ch. de 1260, art. 25. Beaujeu, 86.