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 iO"2                    HISTOIRE DE NANTUA.

  se trouvèrent bientôt pris dans le réseau féodal qu'ils avaient
  eux-mêmes tressé de leurs mains. L'action régulière de la
 justice était à chaque instant entravée par ces faveurs im-
  prudentes , et il devint nécessaire de les modifier dans le
 sens de l'intérêt monarchique mieux entendu. De T les      a
.contradictions apparentes que l'on rencontre dans les mo-
 numents, et qui ne sont que les variations de la législation
 sur la matière (1). »
    « Dans les temps mérovingiens , dit M. Laferrière, l'im-
 munité expressément accordée soit aux laïcs, soit à l'Eglise,
 admet pour résultat d'exempter le bien donné de la juridic-
 tion royale et de l'entrée de tout juge, selon l'expression de
 Marculfe(2). »
    Par notre charte de Pépin, du 10 août 758, en faveur du
 monastère de Nantua, nous voyons qu'à ces mots sim INTEGRO
 EMUNITATIS DOMINARI JUBEMUS de la formule de Marculfe, l'on a
  substitué ces autres mots : AGANT SUB DOMINATIONE NOSTRA.
    Il y a dans ce seul changement toute une révélation aux
 points de vue de l'histoire et du droit. Ce n'est pas ici le
 lieu de s'engager dans la discussion que pourrait soulever
 ce changement. Je constate seulement ce fait : La charte de
Nantua est le premier monument de l'histoire de France
 arrivé jusqu'à nous, qui témoigne, dès le règne de Pepin-te-
 Bref, du changement qui s'introduisit, sous les Carlovingiens,
 dans le droit des immunistes.
    Il n'est pas sans intérêt de savoir qu'un diplôme d'immu-
 nité fut également donné par le même Pépin, alors qu'il était
 simplement maire du palais, vers l'an 743 environ (3), qua-
  (1) Lehuëron. Hist. des institutions carolingiennes. Paris, 1843, II, 247.
  (2) Histoire du droit Français. Paris 1852, III, 431.
  (3) Charte 76 du Carlulaire de Saint-Vincent de Mâcon. Cette charte est
imprimée à la page 53 du Carlulaire, avec cette indication de date, circà
annum 750.