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HISTOIRE ))E NANTUA. ' 401
Ou bien, comme le soutiennent Bignon, Montesquieu,
Mably , l'abbé de Courcy , Pardessus et Naudet , les
immunités constituaient-elles une véritable juridiction en
faveur des immunistes, la juridiction patrimoniale ayant sa
source dans le titre de concession octroyé par le prince?
Ou enfin, comme c'est l'opinion de Lehuërou, chaque
propriété, sous les Mérovingiens, était-elle investie d'un
droit de justice, en sorte que l'immunité avait pour objet,
non de conférer un droit de juridiction, mais d'imprimer
un caractère de souveraineté et d'indépendance aux justices
privées vis-à -vis du comte seulement ?
« Le droit dejustice domaniale, dit Lehuërou, était insé-
parable du droit de propriété, et indépendamment de toute
concession royale , chaque propriétaire en élait investi.
Aussi, n'était-ce point la l'objet des immunités. Elles accor-
dent non pas un droit qui existe, mais l'indépendance
de ce droit, c'est-à -dire la souveraineté des justices
seigneuriales C'est pour cela que la formule
dit: Sub INTÈGRE EMUNITATIS valeanl dominare
QOASLIBET CAUSAS UBICUMQUE QUOQUE TEMPORE ; exprès-
sions qui désignent une juridiction absolue, sans restrictions
et sans limites, puisqu'elle s'étend à tous les cas, à tous les
lieux, a tous les temps, et n'est soumise à aucun contrôle,
sauf celui du roi en personne. C'est ce qui résulte généra-
lement de toutes les chartes de concession dont Marculfe a
donné le modèle, et notamment d'un diplôme de Pépin JI,
roi d'Aquitaine, en faveur du monastère de Saint-Florent de
Glonne. Il prouve que la terre privilégiée était soustraite a
la juridiction ordinaire du comte pour tous les cas sans
exception, et placée directement sous la protection spéciale
et le mundium du roi
« Mais les inconvénients de ce système étaient si frap-
pants , qu'ils ne pouvaient tarder a se produire ; et les rois
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