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AU MOYEN-AGE. 253 « Quant a ceux qui, séduits par de vaines promesses, ou « cédant à telles machinations que ce puisse être, faibles « d'esprit, et ne sachant pas être maîtres de leurs biens, se « seraient faits moines, on les obligera a persévérer dans « la voie où ils seront entrés. « Mais les biens de ces hommes imprudemment fourvoyés « fussent-ils déjà en la possession de leurs avares et cupides « voleurs, seront restitués aux héritiers. « Que si a l'insu des Evêques ou Abbés, leur subordonné, « c'est-à -dire quelque clerc, est convaincu d'avoir agi ainsi, « les Evêques et les Abbés seront mis en jugement comme « négligents, et les autres comme avares et voleurs. « Quant a la portion de bien qui est offerte à Dieu dans « des conditions de justice et de raison, l'Eglise doit la dé- « fendre avec fermeté (1). » Cherchons à présent quels ont pu être les motifs qui ont si puissamment stimulé les donateurs placés en dehors de toute influence mondaine ou coupable. (1) « Coiistituiîsanè sacer iste convcntus, ut Episcopi sive Abbates, qui non in fructum animarum, sed in avaritiam et turpc Iucrum inhiantes quoslibet homines illectos circumveniendo totonderunt, êtres eorum tali persuasione non snlùm acceperunt, sed potiùs subripucrunl, pœnitentiae eanonieœ sive rcgulari ut pula turpis hicri sectalores suhjaceant. Hi verô qui vanis promissionibus illecti, vel quibuslibet machinationibus persuasi, mentis inopes elïecti, rerum suarum Domini esse nescienles, comam de- posuerint, in eo quod cœperunt, perseverare cogantur. Res namque quœ ai) illecliset negligentibus dat», ab avaris et cupidis non soiùra accepta;, sed raptœ noscuntur, bœredibus reddantur, qui dementiâ parentum et avari- tià incentorura cxhœredari esse noscuntur. Si vero nescientibus episcopis aul abbatibus, ministri eorum, quilibet videlicet in ciero, hoc fecisse con- vincuntur, Episcopi et Abbates desidia, illi verô rapacitateet avaritia judi- cenlur. Hoc vcrô, quod quisque Deo juste et ralionabiliter de rébus suis offert, firmiter Ecclesia lenere débet. » (Concil. Cabil. cap. 7 ).