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porte sur une série de questions disséminées dans le recueil
immense du droit français, doit premièrement établir une
division quelconque, y subordonner uu certain nombre de
maximes fécondes, puis, par un raisonnement soutenu,
en faire ressortir comme autant de conséquences les dis-
positions légales qui sembleront alors naturellement éclo-
ses de sa pensée. Cette méthode s'appelle synthétique ;
elle a ses défauts : elle met l'ouvrage de la puissance pu-
blique à la merci des docteurs, elle expose à tous les dan-
gers des classifications arbitraires. Mais aussi elle fait as-
sister en quelque manière à la création de la loi, et en
même temps qu'elle en justifie l'esprit, elle ne permet pas
ce culte superstitieux de la lettre où les glossateurs sont
plus d'une fois tombés. — Les conditions particulières du
sujet qui nous est dévolu exigent la réunion de ces deux
procédés, en apparence contraires. Nous tenterons d'é-
baucher d'abord un plan général dont nous emprunte-
rons les traits principaux non pas à nos opinions person-
nelles, mais à la doctrine constante des jurisconsultes de
tous les temps; nous multiplierons les subdivisions, autant
qu'il sera nécessaire pour atteindre et lier ensemble les
éléments épars de la législation commerciale ; ce sera de
la synthèse. Mais quand ils se présenteront par fragments
considérables , par titres ou par chapitres entiers, nous
les accepterons tels qu'ils sont sortis de la plume des ré-
dacteurs 5 nous en commenterons les articles ; et nous
ferons de l'exégèse en évitant tout à la fois la témérité
qui morcelé et défigure les textes, et l'interprétation servile
qui canonise, pour ainsi dire, tous les termes, qui s'épuise
en distinctions sur un pléonasme, et qui consacrerait plutôt
l'injustice , pour sauver l'honneur grammatical.

   Et , maintenant, descendant aux détails du programme?