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163 porte sur une série de questions disséminées dans le recueil immense du droit français, doit premièrement établir une division quelconque, y subordonner uu certain nombre de maximes fécondes, puis, par un raisonnement soutenu, en faire ressortir comme autant de conséquences les dis- positions légales qui sembleront alors naturellement éclo- ses de sa pensée. Cette méthode s'appelle synthétique ; elle a ses défauts : elle met l'ouvrage de la puissance pu- blique à la merci des docteurs, elle expose à tous les dan- gers des classifications arbitraires. Mais aussi elle fait as- sister en quelque manière à la création de la loi, et en même temps qu'elle en justifie l'esprit, elle ne permet pas ce culte superstitieux de la lettre où les glossateurs sont plus d'une fois tombés. — Les conditions particulières du sujet qui nous est dévolu exigent la réunion de ces deux procédés, en apparence contraires. Nous tenterons d'é- baucher d'abord un plan général dont nous emprunte- rons les traits principaux non pas à nos opinions person- nelles, mais à la doctrine constante des jurisconsultes de tous les temps; nous multiplierons les subdivisions, autant qu'il sera nécessaire pour atteindre et lier ensemble les éléments épars de la législation commerciale ; ce sera de la synthèse. Mais quand ils se présenteront par fragments considérables , par titres ou par chapitres entiers, nous les accepterons tels qu'ils sont sortis de la plume des ré- dacteurs 5 nous en commenterons les articles ; et nous ferons de l'exégèse en évitant tout à la fois la témérité qui morcelé et défigure les textes, et l'interprétation servile qui canonise, pour ainsi dire, tous les termes, qui s'épuise en distinctions sur un pléonasme, et qui consacrerait plutôt l'injustice , pour sauver l'honneur grammatical. Et , maintenant, descendant aux détails du programme?