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GEORGES DE CHALLANT 279 Le 28 août suivant, 1511, on charge le chantre, le prévôt, le trésorier et le solliciteur, de recevoir toutes les créances et pensions arriérées, et d'en donner quittance : ce sont eux qui doivent traiter avec les seigneurs de Varey et d'Arbens pour les biens situés en Bugey. Aux termes de leurs accords, ces derniers promettent de fournir, pour la valeur de ces biens, bonne et valable caution ; puis, le 24 mars 1512, ils exposent qu'ils n'en ont pu trouver aucune, et demandent que le Chapitre se contente, comme garantie, des biens fort importants qu'ils possèdent dans le royaume. Le 3 1 mars, le soin de faire rentrer les créances de la succession et le pouvoir d'en donner quittance sont confiés au chantre et au trésorier. Après le règlement de l'actif, comme on dirait aujour- d'hui, vient celui du passif. Le 4 août, on prescrit à Hugues de Ronzières, notaire de Fontaines, d'employer les sommes à toucher pour G. de Challant dans les obédiences de Bouligneux et de Saint-Cyr au renouvellement.du terrier de Rochetaillée, renouvellement que Challant. était tenu de faire exécuter. Le même jour, on ordonne que les réfusions, dues pour l'année du décès, soient payées sur les deniers dus par les censitaires de Rochetaillée. Mais, le 10 septembre, Jean Bergeon, livreur, expose au Chapitre que, malgré l'ordonnance du 4 août, il ne peut rien toucher pour ces réfusions, et on commet le chantre pour recevoir de Nicolas Daveyne et autres censitaires de Rochetaillée tout ce qu'ils doivent, soit la moitié de l'année commençant à la Noël 1510, et employer cet argent au paiement des réfusions. La liquidation restait toujours difficile; aussi, en 1513, le Chapitre prend-il un autre parti. Le 26 août, considérant que la succession est grevée de plusieurs charges, que les