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                   GEORGES DE CHALLANT                    279

   Le 28 août suivant, 1511, on charge le chantre, le
prévôt, le trésorier et le solliciteur, de recevoir toutes les
créances et pensions arriérées, et d'en donner quittance :
ce sont eux qui doivent traiter avec les seigneurs de Varey
et d'Arbens pour les biens situés en Bugey. Aux termes de
leurs accords, ces derniers promettent de fournir, pour la
valeur de ces biens, bonne et valable caution ; puis, le
24 mars 1512, ils exposent qu'ils n'en ont pu trouver
aucune, et demandent que le Chapitre se contente, comme
garantie, des biens fort importants qu'ils possèdent dans le
royaume. Le 3 1 mars, le soin de faire rentrer les créances
de la succession et le pouvoir d'en donner quittance sont
confiés au chantre et au trésorier.
   Après le règlement de l'actif, comme on dirait aujour-
d'hui, vient celui du passif. Le 4 août, on prescrit à Hugues
de Ronzières, notaire de Fontaines, d'employer les sommes
à toucher pour G. de Challant dans les obédiences de
Bouligneux et de Saint-Cyr au renouvellement.du terrier de
Rochetaillée, renouvellement que Challant. était tenu de
faire exécuter. Le même jour, on ordonne que les réfusions,
dues pour l'année du décès, soient payées sur les deniers
dus par les censitaires de Rochetaillée. Mais, le 10 septembre,
Jean Bergeon, livreur, expose au Chapitre que, malgré
l'ordonnance du 4 août, il ne peut rien toucher pour ces
réfusions, et on commet le chantre pour recevoir de Nicolas
Daveyne et autres censitaires de Rochetaillée tout ce qu'ils
doivent, soit la moitié de l'année commençant à la
Noël 1510, et employer cet argent au paiement des
réfusions.
   La liquidation restait toujours difficile; aussi, en 1513,
le Chapitre prend-il un autre parti. Le 26 août, considérant
que la succession est grevée de plusieurs charges, que les