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SUR LA SEIGNEURIE DE MONTCOY 287 serment devant le juge et recevant de 'chaque sujet tenant charrue, à chaque Saint-Martin d'hiver, un boisseau de seigle, et de ceux n'ayant pas charrue, un demi boisseau. Lesdits messiers ou blayers recevaient, pour chaque cheval ou jument qu'ils trouvaient en délit, 4 deniers; pour cha- que bœuf, 2 ; et pour chaque porc, 1 ; et, pour chaque prise qu'ils faisaient, conduisant le bétail en prison, ils recevaient, du maître dudit bétail, une pinte de vin et un pain d'un soi ou autre prix courant. Ledit seigneur, pour sa justice, avait droit d'instituer un juge, un procureur, un grenier et un sergent, et de connaître de toutes causes personnelles, attribuées par les édits royaux et coutume de Bourgogne, sous certains gages, d'assembler le peuple pour les assises, par le son de la cloche. La justice sur les rues et commu- nautés était commune entre lui et les Chartreux de Dijon et se partageait par moitié. Tous défauts en civil encou- raient l'amende de 7 sols ; en criminel, elle était arbitraire. Ledit seigneur avait le jugement criminel sur tout délin- quant, et son exécution en la justice et signe patibulaire qu'il faisait élever où bon lui semblait, comme aussi un pi- lori ou carquant, en la plus éminente place dudit Bey, ar- moyée de ses armes. Si ledit seigneur se trouvait à Bey, et s'il le voulait, les brandons s'allumaient, de son autorité, et il n'était permis de faire aucune solennité publique,, au pa- tronage dudit Bey, que de son consentement. Il avait le droit de faire jeter les 3 premiers coups de filet au Crot, dit du Goulin, et ensuite ce droit appartenait aux Char- treux. Tous appelants, ne renonçant dans les 10 jours étaient amendables de 7 sols, et lesdites appelations se rele- vaient immédiatement au bailliage de Châlon, sauf le pou- voir de la Cour. 'Toutes mesures de grain, vin ou autres choses, qui servaient audit Bey, devaient être égalées, de l'ordonnance des officiers de ladite justice, auxquels appar-