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                         DES IMPÔTS SUR LE VIN.                             213
 intérêt. Quand sera venu le jour où ses dépenses pourront être ré-
 duites, nous présenterons notre requête pour le vin, et alors nous sou-
  ie
     ndrons que ces trois choses, qui sont l'aliment de la vie matérielle,
  e
      Pain, la viande, le vin, doivent, sous peine d'attentat populaire, être
   «solument affranchis de tout impôt. Mais nous reconnaissons que
   0t
      is n'en sommes pas encore là. L'impôt sur le vin ne peut être que
 Codifié ou remplacé. Remplacé actuellement, c'est à peu près impos-
  é e , tant que l'expérience n'aura pas confirmé l'épreuve de l'impôt
  Ur
        le revenu, qui n'est pas encore même établi. Il y a donc nécessité,
"uant à présent, de demander à la denrée elle-même, au vin, à peu
 P^es ce que l'impôt actuel produit. Le problême est, on le voit, de
  "ercher une forme qui ne prélève pas moins, et qui n'entraîne pas les
     emes inconvénients. Est-ce absolument impossible ? Voici ce que
 n
   °ls proposerions .-
      *° Tout terrain planté en vigne serait assujéti à un impôt spécial
   e
       15 francs par hectare, outre l'impôt foncier qui le frappe actuelle-
     en
        t. L'impôt ne commencerait à courir que lorsque la plantation
  er
      ait à sa quatrième année, c'est-à-dire entrerait en plein rapport, et
  f e r a i t dès que la vigne serait arrachée ;
     2° Tout marchand de vin en gros serait assujéti, indépendamment
  eg
       a patente, à une licence de deux cents francs annuellement ;
     3° Tout débitant serait assujéti à une licence, savoir : à Paris et
   a
     is ses faubourgs, de 500 francs ; dans les villes de plus de cent mille
  toes et leurs faubourgs, de 250 francs; dans les villes de plus de
   ente mille âmes et leurs faubourgs, de 150 francs ; dans les villes de
pus de quatre mille âmes et leurs faubourgs, de 100 francs ; dans tou-
tes
      'es autres localités, de 75 francs ;
  . ^° Les droits actuellement établis à la fabrication sur la bière, le
  1(
     ke, le poiré, et sur les distilleries et fabriques de liqueurs, seraient
ma
     »Uenus;
     00
          Les droits de circulation, entrée et détail, et tous autres, établis
  Ur
       les vins, seraient abolis ;
  ,6° Les droits d'octroi, perçus au profit des villes, ne pourraient ex-
  fder, par hectolitre de toute boisson fermentée autre que les eaux-de-
  ie, io . à p a r i 8 ? io francs ; 2° dans les villes de plus de cent mille
  ^es, 5 francs . , ] a n 5 i e s v jfl es de plus de trente mille âmes, 2 francs
cei
      centimes ; dans les villes de plus de quatre mille âmes, 1 franc 50
    »tiraes.
    ^ n peut ainsi évaluer le montant de ces droits .-
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