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DES IMPÔTS SUR LE VIN. 213 intérêt. Quand sera venu le jour où ses dépenses pourront être ré- duites, nous présenterons notre requête pour le vin, et alors nous sou- ie ndrons que ces trois choses, qui sont l'aliment de la vie matérielle, e Pain, la viande, le vin, doivent, sous peine d'attentat populaire, être «solument affranchis de tout impôt. Mais nous reconnaissons que 0t is n'en sommes pas encore là . L'impôt sur le vin ne peut être que Codifié ou remplacé. Remplacé actuellement, c'est à peu près impos- é e , tant que l'expérience n'aura pas confirmé l'épreuve de l'impôt Ur le revenu, qui n'est pas encore même établi. Il y a donc nécessité, "uant à présent, de demander à la denrée elle-même, au vin, à peu P^es ce que l'impôt actuel produit. Le problême est, on le voit, de "ercher une forme qui ne prélève pas moins, et qui n'entraîne pas les emes inconvénients. Est-ce absolument impossible ? Voici ce que n °ls proposerions .- *° Tout terrain planté en vigne serait assujéti à un impôt spécial e 15 francs par hectare, outre l'impôt foncier qui le frappe actuelle- en t. L'impôt ne commencerait à courir que lorsque la plantation er ait à sa quatrième année, c'est-à -dire entrerait en plein rapport, et f e r a i t dès que la vigne serait arrachée ; 2° Tout marchand de vin en gros serait assujéti, indépendamment eg a patente, à une licence de deux cents francs annuellement ; 3° Tout débitant serait assujéti à une licence, savoir : à Paris et a is ses faubourgs, de 500 francs ; dans les villes de plus de cent mille toes et leurs faubourgs, de 250 francs; dans les villes de plus de ente mille âmes et leurs faubourgs, de 150 francs ; dans les villes de pus de quatre mille âmes et leurs faubourgs, de 100 francs ; dans tou- tes 'es autres localités, de 75 francs ; . ^° Les droits actuellement établis à la fabrication sur la bière, le 1( ke, le poiré, et sur les distilleries et fabriques de liqueurs, seraient ma »Uenus; 00 Les droits de circulation, entrée et détail, et tous autres, établis Ur les vins, seraient abolis ; ,6° Les droits d'octroi, perçus au profit des villes, ne pourraient ex- fder, par hectolitre de toute boisson fermentée autre que les eaux-de- ie, io . à p a r i 8 ? io francs ; 2° dans les villes de plus de cent mille ^es, 5 francs . , ] a n 5 i e s v jfl es de plus de trente mille âmes, 2 francs cei centimes ; dans les villes de plus de quatre mille âmes, 1 franc 50 »tiraes. ^ n peut ainsi évaluer le montant de ces droits .- 15