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NOUVEAUX SOUVENIRS DE PONDIGHÉRY 393 Après ces conseils énergiques et ces sanctions rigoureuses, on est surpris de trouver la sentence suivante empreinte d'un singu- lier jésuitisme : « Dans certains cas, celui qui, par un pieux motif, dit autre- ment qu'il ne sait, n'est pas exclu du monde céleste ; sa déposition est appelée parole des Dieux. » Toujours en vertu du pieux motif, le sacrificateur qui manquait des objets nécessaires à ses cérémonies, pouvait se les procurer par force ou par ruse chez des hommes des trois premières classes riches et peu religieux ; dans tous les cas chez les Soudras. Le livre de Manou prescrit après chaque expiation légale d'un- délit ou d'un crime des expiations religieuses qui consistaient en aumônes faites aux Brahmes, prières, jeûnes, tortures de toute espèce infligées au corps. Ces pénitences duraient douze ou vingt-quatre années pour le meurtre involontaire ou volontaire d'un Brahme. Pour lemeurtrevolontaired'unSoudra commis par un homme des trois premières classes, la pénitence était la même que pour le meurtre volontaire d'un chat, d'une mangouste', d'un geai tyeu, d'une gre- nouille, d'un chien, d'un crocodile, d'un hibou, d'une corneille. J'emprunte à une traduction de M. Sicé deux textes relatifs aux courtisanes, il prouvent que la débauche était réglementée dans ces temps anciens. Narada. « Si une courtisane, après avoir -reçu de l'argent, repousse celui qui lui en a donné, qu'elle lui en paye le double. Celui qui, l'ayant rémunérée, la repousse, perdra son argent. Il n'y a pas de punition pour celle qui, étant malade ou impres- sionnée par suite d'une affaire très importante, ou ardente au service du roi, ou arrêtée par quelqu'un, ne se livrerait pas à l'homme qu'elle aurait d'abord agréé, soit qu'après avoir possédé une courtisane, on]pxe la rémunère point. Soit qu'on ait joui d'elle en imprimant sur son corps des traces trop profondes de dents ou d'ongles; soit que le coït ait été pratiqué ailleurs qu'aux parties génitales; soit qu'on l'ait obligée à copuler avec plusieurs, on devra être condamné à lui payer une somme égale à l'octuple de la rémunération et au souverain une amende égale à ladite somme. »