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          NOUVEAUX SOUVENIRS DE PONDIGHÉRY                         393
   Après ces conseils énergiques et ces sanctions rigoureuses, on
est surpris de trouver la sentence suivante empreinte d'un singu-
lier jésuitisme :
   « Dans certains cas, celui qui, par un pieux motif, dit autre-
ment qu'il ne sait, n'est pas exclu du monde céleste ; sa déposition
est appelée parole des Dieux. »
   Toujours en vertu du pieux motif, le sacrificateur qui manquait
des objets nécessaires à ses cérémonies, pouvait se les procurer
par force ou par ruse chez des hommes des trois premières classes
riches et peu religieux ; dans tous les cas chez les Soudras.
   Le livre de Manou prescrit après chaque expiation légale d'un-
délit ou d'un crime des expiations religieuses qui consistaient
en aumônes faites aux Brahmes, prières, jeûnes, tortures de toute
espèce infligées au corps.
   Ces pénitences duraient douze ou vingt-quatre années pour le
meurtre involontaire ou volontaire d'un Brahme.
   Pour lemeurtrevolontaired'unSoudra commis par un homme des
trois premières classes, la pénitence était la même que pour le meurtre
volontaire d'un chat, d'une mangouste', d'un geai tyeu, d'une gre-
nouille, d'un chien, d'un crocodile, d'un hibou, d'une corneille.
   J'emprunte à une traduction de M. Sicé deux textes relatifs aux
courtisanes, il prouvent que la débauche était réglementée dans
ces temps anciens.
   Narada. « Si une courtisane, après avoir -reçu de l'argent,
repousse celui qui lui en a donné, qu'elle lui en paye le double.
Celui qui, l'ayant rémunérée, la repousse, perdra son argent. Il
n'y a pas de punition pour celle qui, étant malade ou impres-
sionnée par suite d'une affaire très importante, ou ardente au
service du roi, ou arrêtée par quelqu'un, ne se livrerait pas à
l'homme qu'elle aurait d'abord agréé, soit qu'après avoir possédé
 une courtisane, on]pxe la rémunère point. Soit qu'on ait joui
d'elle en imprimant sur son corps des traces trop profondes de
dents ou d'ongles; soit que le coït ait été pratiqué ailleurs
qu'aux parties génitales; soit qu'on l'ait obligée à copuler avec
plusieurs, on devra être condamné à lui payer une somme
égale à l'octuple de la rémunération et au souverain une amende
égale à ladite somme. »