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394 . _              LA REVUE LYONNAISE
   Purana. « Si une courtisane, après avoir été rémunérée à
l'avance par quelqu'un, se livre à un autre, entraînée par l'appât
du gain, qu'elle rembourse l'argent de celui qui lui en a donné
le premier et paie l'amende au souverain. Les discussions avec
des courtisanes doivent être vidées par ceux qui habitent chez
elles, qui ne prônent qu'elles, qui en sont passionnés. »
   Toutes ces vieilles dispositions législatives ont vécu. Voici, pour
terminer ce chapitre, quelques renseignements sur les parties du
droit indou que nous avons conservées et que nous appliquons dans
nos établissements. J'ai puisé dans plusieurs ouvrages, surtout
dans ceux de M. Laude, procureur général h Pondichéry, et dans
une brochure de M. Bocheron-Desportes, ancien • magistrat de
l'Inde française.
    Adoption. — L'adoption est très fréquente chez les Indiens,
toujours en vertu du principe qu'il faut laisser un fils après soi,
pour célébrer les cérémonies funéraires et vous ouvrir ainsi les
portes du ciel.
    Pendant le mariage, le mari seul peut adopter, quoique le fils
adoptif appartienne à sa femme comme à lui. La veuve peut adopter
pour son mari, si elle y est autorisée par les parents de celui-ci,
à défaut d'une autorisation spéciale qu'il lui aurait donnée de son
vivant ou par testament.
    L'adoptant et l'adopté doivent être toujours de même caste. Ils
ne doivent pas êtce parents à certains degrés prohibés. Il faut que
les cérémonies d'initiation n'aient pas été célébrées pour l'adopté;
elles le lieraient irrévocablement à sa famille naturelle. L'adopté
passé dans la famille dé l'adoptant et y acquiert tous les droits
qu'il perd dans sa famille naturelle. Outre les solennités en usage,
les adoptions doivent, depuis un arrêté de 1855, être constatées
 par acte authentique passé devant le tabellion et homologuées par
 le juge de paix.
    Minorité.— Tutelle.—-La majorité est fixée à seize ans. Les
 fils de famille sont, jusqu'à cet âge incapables de faire aucun des
 actes de la vie civile. Ils sont soumis a la puissance de leur père.
 A la mort de ce dernier, la tutelle s'ouvre. Le décès de la mère
 ne donne pas en principe ouverture à la tutelle. Quelques juris-
 consultes classent ainsi les personnes appelées à la tutelle : le