Conditions juridiques

Conditions d’utilisation

Les conditions de réutilisation des photographies sont précisées sur cette page Creative Commons et auprès de chacune des photographies présentées. Les textes d'accompagnement des albums et collections sont rédigés par les bibliothécaires dela Bibliothèque municipale de Lyon.

Pour une utilisation non commerciale, le public peut demander à la Bibliothèque municipale de Lyon une version haute définition d’une photographie en écrivant à Christelle Petit (cpetit@bm-lyon.fr)

Toute utilisation commerciale doit faire l’objet d’un accord des ayants-droits :

  • De la Bibliothèque s’il s’agit d’une photographie appartenant à ses fonds ;
  • De l’auteur ou ses ayants-droits pour les photographies des contributeurs ; la Bibliothèque municipale de Lyon s’engage à leur faire suivre les demandes qui lui seraient adressées.

À propos du droit à l’image

Le projet Photographes en Rhône-Alpes se veut porteur de la mémoire collective en région Rhône-Alpes, collectée documentairement par la Bibliothèque municipale de Lyon, chargée de la conservation et de la diffusion du patrimoine documentaire local.

Visibles par tous les publics, les photographies indexées ici ont un but patrimonial, et leur collecte s’inscrit dans une démarche citoyenne de valorisation de la mémoire des territoires rhônalpins.

Ces clichés, d’intérêt documentaire ou artistique, sont susceptibles de représenter des personnes physiques (scènes de rue, manifestations publiques, évènements culturels ou politiques, etc.). La Bibliothèque municipale de Lyon s’engage donc à respecter scrupuleusement la vie privée et la dignité des personnes représentées, en accord avec l’article 9 et l’article16 du Code civil, et les articles 226-1, 226-2 et 227-24 du Code pénal.

Que dit la loi ?

Le droit à l’image n’est pas régi par un texte de loi spécifique, mais :

  • L’article 9 du Code civil affirme que « chacun a droit au respect de sa vie privée »
  • L’article 16 du Code civil « interdit toute atteinte à la dignité de la personne et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie »
  • L’article 226-1 du Code pénal et l’article 226-2 du Code pénal sanctionnent le fait de « porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui […] en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé »
  • L’article 227-24 du Code pénal condamne la diffusion « par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message […] de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine »

L’exercice du droit à l’image

Si une personne est représentée et reconnaissable sur l’une des photographies de la base Photographes en Rhône-Alpes, elle ou son représentant légal peut demander le retrait du cliché en adressant à la Bibliothèque municipale de Lyon un courrier stipulant son refus à la reproduction et à la diffusion de son image.

Si au contraire une personne consent à apparaître sur une image diffusée dans Photographes en Rhône-Alpes, elle bénéficie d’un droit de regard sur les informations relatives au cliché. Si le motif est légitime, elle peut également demander leur rectification.

Dans tous les cas, les légendes et les commentaires enregistrés parla Bibliothèque municipale de Lyon utilisent des mots-clés choisis, et ne portent atteinte ni aux droits moraux de l’auteur du cliché, ni aux droits à l’image des personnes représentées. La Bibliothèque, dans le cadre de ce projet, impose qu’aucune image ne puisse être dénaturée ou détournée de quelque façon que ce soit, ni porter préjudice aux sujets qu’elle représente. La Bibliothèque garantit qu’elle réserve les demandes d’utilisation à des fins commerciales ou publicitaires au bon vouloir et aux conditions des ayants-droit, qui règleront eux-mêmes cette question avec les demandeurs.

Chacun peut s’opposer à la diffusion de son image lorsque celle-ci permet de faire état d’un élément de sa vie privée. Le photographe doit alors disposer de l’autorisation écrite de la personne représentée.

Il est admis que le consentement tacite et non équivoque suffit lorsque l’on se trouve dans le cadre de la vie publique ou professionnelle d’une personne. De plus, lorsqu’il est reconnu que « les actes ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, leur consentement est présumé » (art. 226-1 Code pénal).

Droit à l’information, liberté d’expression

Le droit à l’image doit pouvoir se concilier avec le droit à l’information et la liberté d’expression, notamment dans le domaine artistique.

Les manifestations, les images de foules ou les scènes de rue ont une visée informative et sociologique, et leur diffusion permet d’alimenter la mémoire collective. De plus, de nombreux clichés présentent un intérêt esthétique et artistique notoire ; aussi les juges considèrent-ils que « le photographe ne peut se trouver contraint de solliciter systématiquement le consentement des personnes à ce que leur image puisse être fixée puis publiée car cela aurait pour effet de compromettre les photographies prises sur le vif ou la représentation de scènes de rue » (voir Michèle Battisti, Des clics et des droits : le droit appliqué à l’image, ADBS Edition, 2009). Seule l’atteinte à la dignité est une restriction indiscutable à la liberté de création.