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                CONSIDÉRATIONS SUR ï.k BOMBES.          23

l'art. 5 : Item est declaratum quoi omnes nobiles
Marchie Dumhanim et dicti juramenti suurn habeant
directum dominium infra terrant suam dicte Mar-
chie Dumharurn, in quocumque loco et in quacumque
parte ipsi nobiles habeant terrant infra dictant Mar-
chiam Dumharurn, et qnod ipsi possint et debeant
uti, et exercere et exercicium facere in dominio suo,
et in terra sua prœdicla, talent qualem ipsi nobiles
voluerint, et eisdern et cuilibet eorumdem placuerit
voluntati (i).

   Le domaine direct donnait en Bombes le droit de
supériorité sur les biens féodaux , droit que nous
voyons constaté, antérieurement à la rédaction des
coutumes, dans un acte de 1317. Amé V de Savoie sti-
pule dans un traité qu'il ne pourra prétendre à aucune
souveraineté ou ressort dans le fief des terres que le
seigneur de Saint-Trivier reconnaissait tenir de lui,
et fait réserve de la supériorité que les seigneurs ont.,
SUIVANT L'DSAGE DE «OMBES, sur les biens féodaux.
   Le droit de justice était un des principaux attributs du
domaine direct. Comme conséquence et pour que la
justice fût entière, les seigneurs, dont les possessions
étaient enchevêtrées, pouvaient passer les uns cbez les
autres. L'exercice de ce droit amena des luttes sans
nombre dont l'histoire locale est remplie.



  Sans les limites dans lesquelles je dois savoir me

  (i) Voir Wbliolhera Dtimbwtsis, p 99.