page suivante »
CONSIDÉRATIONS SUR ï.k BOMBES. 23 l'art. 5 : Item est declaratum quoi omnes nobiles Marchie Dumhanim et dicti juramenti suurn habeant directum dominium infra terrant suam dicte Mar- chie Dumharurn, in quocumque loco et in quacumque parte ipsi nobiles habeant terrant infra dictant Mar- chiam Dumharurn, et qnod ipsi possint et debeant uti, et exercere et exercicium facere in dominio suo, et in terra sua prœdicla, talent qualem ipsi nobiles voluerint, et eisdern et cuilibet eorumdem placuerit voluntati (i). Le domaine direct donnait en Bombes le droit de supériorité sur les biens féodaux , droit que nous voyons constaté, antérieurement à la rédaction des coutumes, dans un acte de 1317. Amé V de Savoie sti- pule dans un traité qu'il ne pourra prétendre à aucune souveraineté ou ressort dans le fief des terres que le seigneur de Saint-Trivier reconnaissait tenir de lui, et fait réserve de la supériorité que les seigneurs ont., SUIVANT L'DSAGE DE «OMBES, sur les biens féodaux. Le droit de justice était un des principaux attributs du domaine direct. Comme conséquence et pour que la justice fût entière, les seigneurs, dont les possessions étaient enchevêtrées, pouvaient passer les uns cbez les autres. L'exercice de ce droit amena des luttes sans nombre dont l'histoire locale est remplie. Sans les limites dans lesquelles je dois savoir me (i) Voir Wbliolhera Dtimbwtsis, p 99.