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UN PROCÈS CRIMINEL A LYON AU D I X - S E P T I È M E S I È C L E 1 C o n d a m a a ti o n à mort d'un P r é v ô t des Marchands — 1(566 - L'étude de notre anciennejurisprudence nous révèle une diffé- rence considérable entre les progrès du droit civil et ceux de la législation criminelle. De bonne heure, le droit civil se dégage des coutumes barbares, pour s'inspirer des principes les plus élevés du droit naturel et des règles du droit romain, si bien que les rédacteurs de notre Gode civil n'ont eu souvent qu'à emprunter aux œuvres de nos anciens jurisconsultes les lois qui nous régissent aujourd'hui. Notre législation criminelle, au contraire, est demeurée, jus- qu'aux dernières années du dix-huitième siècle, rigoureuse et inexorable, comme aux temps les moins civilisés de notre histoire. La procédure est sans humanité pour l'accusé, et les peines les plus atroces sont infligées souvent pour des méfaits sans gravité. Le but du législateur criminel de l'ancien régime n'avait été, en effet, que d'assurer la répression du délit, et d'effrayer les malfaiteurs par la rigueur de l'expiation, oubliant que la clémence et la modé- ration dans le châtiment sont souvent la meilleure part de la justice. • Lecture faite à l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, dans sa séance du 8 mai 1883.