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— 64 — certain frère Jacques Maistrel, sufragant à Lyon, condamné pour crime de leze-majesté et actuellement « hors du royaume ». Ils sont astreints à verser entre les mains des Carmes de Lyon le montant de leurs dettes, puisque ces religieux sont devenus les légataires universels de Maistrel par arrêt du 27 août 1591. Vendredi 4 octobre. La cour entend les conseillers qui ont visité les prisons et rend un arrêt plein d'humanité sur les soins que doivent recevoir des geôliers les différentes catégories de prisonniers. Comme il jette un jour intéressant sur les usages de ce temps, il y a lieu de le reproduire x : « La Court ordonne que tous les prisonniers amenez en la conciergerie appelan de la mort question et gallères perpectuelz seront enfermez en cachots ou chambres en égard à leurs qualités séparant les femmes et filles en chambres particullières d'avec les hommes sans qu'ilz vaguent sur le preau où ailleurs ny communiquent avec les aultres prisonnyers jusques à ce que ledict geoslier en reçoive commandement ou soyt leur procès jugé par arrest desfinitif et advenant que deux ou plus soient emprisonnés pour mesme faict iceulx mis en diverses chambres ou cachots. Pareillement seront enfermez les emprisonnez par vertu des décrets de ladicte Court pour demeurer esdictes chambres ou cachotz jusques à ce qu'ilz soient interroges ou que le dict geoslier ayt commandement les mectre sur le préau, ce qui n'aura lieu pour les prisonniers voluntaires qui demoureront sur le préau. Lesquelz prisonniers enfermez auxdictes chambres et cachotz ledict geoslier ou ses guichetiers visiteront chacun jour matin et soir qui les fera nectoier et plus souvent s'il en est besoing pour leur santé et aux heures acoustumées à prendre réfection sera tenu leur bailler ou faire bailler et permectre que ceulx ausquelz par aulmosne ou de leurs deniers sera porté quelque chose leur soyt distribué avec le plus de commodité qu'il se pourra sans que rien en soyt diverty. Prenant garde soigneusement ledict geoslier que aucune chose contre leur santé ou pour prévenir à évasion ne leur soyt baillé dont sera responsable. Et pour le regard des prisonniers appellans de l'amende honnorable banissement verges et decretz et aultres condemna- tions ensemble pour debtes seront mis sur le préau et auront liberté et 1. XIA 9.367, folio 190 recto et suiv.