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                    EPILOGUE DE LA VENTE VERNA                            229

     1444. — Ordonnance d'exécution d'un arrêt de Parlement de
 Daupliiné rendu en 1696,condamnant la ville de Crémieu,à rendre ou
 rembourser à sa valeur, certaine quantité de bétail, saisi à des habitants
 de Crémieu, par un capitaine de chevau-légers pour se payer.
    1445. — Documents relatifs à un procès de 1620 a 1625, entre la
 ville de Crémieu et Genièvre de Paviot, femme du seigneur de Montbel,
 relativement à un droit qu'elle réclamait sur le sel vendu dans ladite
 ville 2 liasses de 104 pièces in-4, sur papier dont 5 sur parchemin.
     1446. — Procès soutenu en 1614 et 1615, par la ville de Crémieu
  à noble Vérance de Joanny, sieur de Pesnes, réclamant le paiement
  d'une obligation de 1.800 écus, souscrite en 1594. Liasse de 32 pièces
  sur papier.
     1447. — Registre contenant un grand nombre d'extraits de juge-
  ments civils correctionnels et criminels de la Cour de Crémieu et du
 Parlement de Grenoble, de recensements de feux, répartitions de tailles,
 e t c . , des XIVe. XVe et XVIe siècle, et qui paraissent avoir été recueillis
  à propos d'un procès soutenu par la Cour de Crémieu, contre un
 seigneur de La Poype, in-4, parcH.
     1448. — Terrier de l'Hôpital de Saint-Antoine de Crémieu, reconnu
 en 1473, et Charvieu, Chavagneu, Savignieu, Pusignieu, Passieu et
 Tignieu, plus des cens et servis, remis audit hôpital, par noble Jean
 Bonet, in-fol. de 50 pages.
     1449. — Guichard de Palavise, damoiseau, approuve et autorise par
 l'apposition de son sceau, une vente faite au profit de l'hôpital de
 Crémieu, 1298. Jolie charte, le sceau manque. Testament de
 J. Chevallier, prêtre « rendu » et recteur de l'Hôtel-Dieu de Crémieu,
 fait en 1407, par lequel il institue cet hôpital son héritier universel.
 Original sur parchemin.
    1453. —Acte par lequel les Prêtres recteurs de l'hôpital de Crémieu,
 avec l'autorisation des syndics et consuls, reçoivent en 1399, un
 mari et sa femme comme « rendus » dudit hôpital, où ils vaqueront
.aux soins de leur maison, mais sans pouvoir être obligés à une besogne
 quelconque contre leur volonté, moyennant qu'ils seront logés et
entretenus comme de bons et honnêtes « rendus ». Autre acte                   ,
 autorisant ces deux « rendus » à quitter l'hôpital et à aller dans leur
maison, à condition que leur donation de tous leurs biens à l'hôpital
aura son plein effet après leur mort et aussi moyennant 3 J florins
qu'ils donnent pour cette autorisation.