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LE TESTAMENT D'UN LYONNAIS AU X V I I e SIÈCLE (Suite et fin) Mais il arrivait aussi que le testateur, sincèrement dési- reux de révoquer un précèdent testament, ne retrouvait plus dans sa mémoire le texte exact de la clause, comme le mot perdu de ces cadenas de sûreté que l'on ne peut plus ouvrir. C'est ainsi que Mornieu, comme on l'a vu, avait oublié si ses précédents testaments contenaient ou non de ces clauses, ce qui aurat pu donner ouverture pour attaquer la validité du dernier. Toutefois le juge se réservant l'appré- ciation des circonstances particulières qui accompagnaient la clause, aussi bien que de celles qui accompagnaient le deuxième testament, la nullité de celui-ci n'était pas de plein droit, lors même qu'on y avait omis la reproduction exigée par le premier. De là une quantité prodigieuse de procès et de solutions contradictoires, auxquelles le roi mit fin par l'art. 76 de l'ordonnance de 1735, qui portait « qu'à l'avenir, les clauses dérogatoires dans tous testa- « ments, codicilles ou dispositions à cause de mort seraient « regardées comme nulles et de nul effet, en quelques ter- « mes qu'elles fussent conçues. »