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TESTAMENT D'UN LYONNAIS
                      AU X V I I e   SIÈCLE

                           (Suite et fin)




   Mais il arrivait aussi que le testateur, sincèrement dési-
reux de révoquer un précèdent testament, ne retrouvait
plus dans sa mémoire le texte exact de la clause, comme le
mot perdu de ces cadenas de sûreté que l'on ne peut plus
ouvrir. C'est ainsi que Mornieu, comme on l'a vu, avait
oublié si ses précédents testaments contenaient ou non de
ces clauses, ce qui aurat pu donner ouverture pour attaquer
la validité du dernier. Toutefois le juge se réservant l'appré-
ciation des circonstances particulières qui accompagnaient
la clause, aussi bien que de celles qui accompagnaient le
deuxième testament, la nullité de celui-ci n'était pas de
plein droit, lors même qu'on y avait omis la reproduction
exigée par le premier. De là une quantité prodigieuse de
procès et de solutions contradictoires, auxquelles le roi mit
fin par l'art. 76 de l'ordonnance de 1735, qui portait
 « qu'à l'avenir, les clauses dérogatoires dans tous testa-
 « ments, codicilles ou dispositions à cause de mort seraient
 « regardées comme nulles et de nul effet, en quelques ter-
 « mes qu'elles fussent conçues. »