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                       AU XVIIe SIÈCLE                       15

De plus, je retrouvais la mention de la clause dérogatoire
dans tous les autres testaments de l'époque que j'ai pu
consulter. Celui de Marie de Quinson (14 mars 1698),
devenue veuve de François de Mornieu, se termine par les
mots suivants : « Car ainsy est telle sa volonté, cassant et
« reuoquant le testament par elle faict deuant Me de la Fay
« le filz, no re de cette ville, le 5 janvier de l'année dernière
« 1697, contenant une clause dérogatoire en ces mots :
« Sainte Vierge, ayez pitié de mon âme à l'heure de ma
« mort.... »
   Si non-seulement l'usage mais la signification même de
la clause dérogatoire ont été oubliés, sa pratique était,
parait-il, tellement commune au xvn e et au commencement
du xvine siècle, que le célèbre Furgole, clans son Traité des
Testaments (chap. xi), discute longuement la valeur des
clauses dérogatoires, qu'on divisait en trois classes, dites
de puissance, de sokmnité et de volonté, sans penser même à
nous apprendre ce qu'étaient ces clauses. Personne sans
doute n'était censé l'ignorer.
   En définitive, la clause dérogatoire consistait en une
sentence que le testateur insérait dans son testament, avec
déclaration qu'il voulait et entendait qu'aucun testament
qu'il pourrait faire ensuite ne fût valable et n'eût son exé-
cution, si la dite sentence n'y était insérée.
   Le testament de Gabrielle du Four (19 juin 1666), que
j'ai déjà eu l'occasion de citer, l'explique clairement dans
les termes suivants :
    «           Cassant et reuoquant en tant que de besoin
 « tous autres testaments, soit qu'ils contiennent clauses
 « desrogatoires ou non.... voulant que ce présent mon
 « testament, qui est ma dernière et véritable volonté, et
 « que j'ay faict escrire par une personne en qui je me
 « confie, et l'ay lu et relu et signé en chaque feuille et en