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AU XVIIe SIÈCLE 15 De plus, je retrouvais la mention de la clause dérogatoire dans tous les autres testaments de l'époque que j'ai pu consulter. Celui de Marie de Quinson (14 mars 1698), devenue veuve de François de Mornieu, se termine par les mots suivants : « Car ainsy est telle sa volonté, cassant et « reuoquant le testament par elle faict deuant Me de la Fay « le filz, no re de cette ville, le 5 janvier de l'année dernière « 1697, contenant une clause dérogatoire en ces mots : « Sainte Vierge, ayez pitié de mon âme à l'heure de ma « mort.... » Si non-seulement l'usage mais la signification même de la clause dérogatoire ont été oubliés, sa pratique était, parait-il, tellement commune au xvn e et au commencement du xvine siècle, que le célèbre Furgole, clans son Traité des Testaments (chap. xi), discute longuement la valeur des clauses dérogatoires, qu'on divisait en trois classes, dites de puissance, de sokmnité et de volonté, sans penser même à nous apprendre ce qu'étaient ces clauses. Personne sans doute n'était censé l'ignorer. En définitive, la clause dérogatoire consistait en une sentence que le testateur insérait dans son testament, avec déclaration qu'il voulait et entendait qu'aucun testament qu'il pourrait faire ensuite ne fût valable et n'eût son exé- cution, si la dite sentence n'y était insérée. Le testament de Gabrielle du Four (19 juin 1666), que j'ai déjà eu l'occasion de citer, l'explique clairement dans les termes suivants : « Cassant et reuoquant en tant que de besoin « tous autres testaments, soit qu'ils contiennent clauses « desrogatoires ou non.... voulant que ce présent mon « testament, qui est ma dernière et véritable volonté, et « que j'ay faict escrire par une personne en qui je me « confie, et l'ay lu et relu et signé en chaque feuille et en