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l6              LE TiiSTAMIÃŽNT D'UN LYONNAIS

«  la dernière page, soit seul exécuté et qu'il vaille par
«  forme de testament solemnel, codicilles, dispositions
«  entre enfans et autres meilleures formes et moyens de
«  droit, quand mesme j'en ferois d'autres cy-aprcs, s'ils ne
«  contiennent et rappellent expressément de mot à autre
«  ces termes : Mon Dieu, ayez pitié de moy. »
   Cet usage bizarre de la clause dérogatoire n'était pas tiré
du droit romain, qui n'admettait pas, au contraire, que nul
pût se priver de la faculté de faire de nouvelles dispositions.
Il s'était introduit dans le droit moderne comme une pré-
caution singulière contre les captations de testament, de-
venues fréquentes, parait-il. Le testateur, obsédé, ou même
sous le coup de menaces, faisait le testament que l'on
voulait, sûr qu'après son décès il serait annulé par le pré-
cédent, contenant la clause dérogatoire non reproduite
dans le dernier.

      (A suivre.)
                                        PUITSPELU.