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436 CAHIER DES DOLÉANCES DU TIERS ÉTAT DE LYON tement des impôts qui seront consentis par les Etats Généraux, en proportion de leurs propriétés et facultés tant dans l'intérieur qu'au dehors de la ville, ils croient devoir rappeler sommairement dans le mandat des dé- putés aux États Généraux les objets qui doivent parti- culièrement fixer leur attention. En conséquence, les députés aux Etats généraux sont Spécialement chargés d'insister pour que dans cette as- semblée nationale les délibérations soient prises par .les trois ordres réunis et les suffrages comptés par tête, que les délibérations prises à la pluralité ne deviennent définitives qu'après la troisième séance qui suivra celles où elles auront été prises. De proposer l'établissement d'une loi constitutionnelle, h laquelle seront soumis,sans aucune distinction,tous les sujets du roi et les Cours et Tribunaux, et qui ne pourra être enfreinte sous quelque prétexte et en vertu de quel- que ordre que ce puisse être, à peine de punition et d'être responsable des dommages soufferts par les citoyens. Cette loi consacrera l'ordre établi pour la succession au trône dans la famille régnant© èe mâles en mâles, et d'aînés en aînés, à l'exclusion 4es filles de leur descen- dance et des étrangers. Elle maintiendra l'unité de la religion dominante du prince et de l'état qui est et ne peut être que la reli- gion Catholique apostolique et romaine, en conservant les libertés de l'Eglise Gallicane. Elle fixera les distinctions dues au clergé et à la no- blesse, mais elle abolira toute exclusion humiliante pour le Tiers Etat et capable de décourager le vrai mérite. Cette loi réglera irrévocablement la composition des Etats Généraux formée des députés des trois ordres librement élus, ceux du Tiers-Etat toujours en nombre