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        CAHIER DES DOLÉANCES DU TIERS ÉTAT DE LïON       105

 dans tout le royaume, et qu'ils puissent juger en dernier
 ressort, jusqu'à 4,000 livres; que dès à présent, pour
 arrêter les abus excessifs et ruineux qui accompagnent
 les faillites, on fasse le règlement suivant:
    Les négociants seront tenus de faire parapher,
 par les juges consuls, chaque feuillet du livre journal
 dont ils se serviront ; le paraphe sera mis gratuitement,
 le livre où cette formalité aura été omise, ne fera pas
 foi en justice ; les faillis qui n'auront pas ce livre para-
phé à produire seront réputés banqueroutiers fraudu-
 leux.
    Nul ne sera admis à déposer bilan, et a traiter avec
ses créanciers, s'il n'a des livres en la forme prescrite
 et n'est armateur, banquier, manufacturier ou mar-
chand.
    Son dépôt de bilan sera fait au greffe ou chez un no-
taire: ce dépôt fait, le failli ne pourra être arrêté pour
 dettes civiles; mais il lui sera défendu de s'absenter,
 sous peine d'être réputé banqueroutier frauduleux.
    A l'instant du dépôt du bilan, les scellés seront appo-
 sés, et il sera informé du fait de la faillite, à la re-
 quête du procureur du roi. ou la juridiction consulaire;
la procédure sera, dans tous les cas, suivie jusqu'à juge-
 ment définitif, aux frais du Domaine.
    S'il est reconnu que la faillite n'a eu pour cause que-
des malheurs ou de légères imprudences, il sera prononcé
 un jugement d'absolution qui ne sera pas susceptible
 d'appel.
    S'il est évident que le failli s'est livré à des dissipa-
 tions, et que, connaissant son insolvabilité, il ait persis-
té à contracter îles engagements, il sera prononcé un
jugement d'admonition.
    S'il est prouvé que le failli ait détourné ses effets,