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CAHIER DES DOLÉANCES DU TIERS ÉTAT DE LïON 105 dans tout le royaume, et qu'ils puissent juger en dernier ressort, jusqu'à 4,000 livres; que dès à présent, pour arrêter les abus excessifs et ruineux qui accompagnent les faillites, on fasse le règlement suivant: Les négociants seront tenus de faire parapher, par les juges consuls, chaque feuillet du livre journal dont ils se serviront ; le paraphe sera mis gratuitement, le livre où cette formalité aura été omise, ne fera pas foi en justice ; les faillis qui n'auront pas ce livre para- phé à produire seront réputés banqueroutiers fraudu- leux. Nul ne sera admis à déposer bilan, et a traiter avec ses créanciers, s'il n'a des livres en la forme prescrite et n'est armateur, banquier, manufacturier ou mar- chand. Son dépôt de bilan sera fait au greffe ou chez un no- taire: ce dépôt fait, le failli ne pourra être arrêté pour dettes civiles; mais il lui sera défendu de s'absenter, sous peine d'être réputé banqueroutier frauduleux. A l'instant du dépôt du bilan, les scellés seront appo- sés, et il sera informé du fait de la faillite, à la re- quête du procureur du roi. ou la juridiction consulaire; la procédure sera, dans tous les cas, suivie jusqu'à juge- ment définitif, aux frais du Domaine. S'il est reconnu que la faillite n'a eu pour cause que- des malheurs ou de légères imprudences, il sera prononcé un jugement d'absolution qui ne sera pas susceptible d'appel. S'il est évident que le failli s'est livré à des dissipa- tions, et que, connaissant son insolvabilité, il ait persis- té à contracter îles engagements, il sera prononcé un jugement d'admonition. S'il est prouvé que le failli ait détourné ses effets,