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28 CAHIER DES DOLÉANCES DU TIERS ÉTAT DE LYON eaux et forêts, élections et autres tribunaux d'exception, tant souverains que de première instance, soient suppri- més, en\pourvoyant, par les Etats Généraux, au rem- boursement des offices ; on exceptera de cette suppres- sion les amirautés, les justices consulaires et les conser- vateurs des privilèges des foires, 3° On demande la suppression des commissaires en- quêteurs, receveurs des consignations, commissaires aux saisies réelles, experts j'urés et greffiers des rap- ports, payeurs des gages, jurés priseurs et notaires sei- gneuriaux; en conséquence, que les scellés soient mis parles juges, les inventaires faits parles notaires, les consignations reçues gratuitement dans la caisse des et; ts provinciaux, des prud'hommes experts nommés dans chaque paroisse; que les notaires royaux soient astreints à la résidence fixée par leurs titre.s ; que les juges des seigneurs soient inamovibles et incapables de postulation; et qu'enfin chaque cour souveraine fasse, pour son ressort, un tarif général, clair et modéré des épices et de tous les droits dus aux notaires, procureurs, greffiers et huissiers. 4° On demande qu'il soit établi partout où faire se pourra, l°un ou plusieurs juges de paix élus par la pa- roisse, pour concilier les différends des habjtants,en sorte qu'on ne puisse se pourvoir en justice ayant que les jugés de paix aient porté leur décision : 2e un conseil charita- ble, dans chaque arrondissement, pour aider dp conseils, d'avances, les pauvres dans l'exercice de leurs droits : 3° que les procureurs et huissiers soient responsables des nullités des procédures provenantes de leurs faits, et qu'il spit rédige un règlement qui détermine les cas où les notaires répondront des nullités, de leurs aptes,