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490 RÉUNION DE LYON A LA FRANCE. rieuses discussions (1). Puis enfla on s'accorda à céder au roi la juridiction. Il semble que cette concession au- (1) Nous en avons la substance et le résumé dans l'acte conservé aux Areli. nat., sous la cote (Trésor des Ch.), J. 269, n° 75. Cette pièce, intéressante au plus haut degré, émane évidemment de la chancellerie royale et a peut-être servi de type à l'acte de révocation du 22 avril. (V. plus loin.) En voici l'analyse sommaire : « Les gens du roi disent que le temporel de l'Église doit être saisi ou qu'elle doit être taxée (pour ses fautes passées et présentes) à 200,000 livres t. d'amende. « Plaintes des Lyonnais contre l'accord de 1307 : Jadis ils appelaient directement au roi des jugements des cours de l'archevêque ; maintenant le premier appel est dévolu à ce dernier. — Ils ne pourront plus recourir au bailli de Mâcon, au sénéchal de Beaucaire ni à d'autres officiers royaux, depuis que l'accord de 1307 établit quatre sergents spécialement charges de ce qui regarde le ressort et la garde. — Plusieurs feudataires de l'Église, lui devant la fidélité (seu obsequium), mais ne relevant que du roi pour la juridiction, sont maintenant soumis aux premiers appels de l'archevêque. — Les Lyonnais (en général) disent av<5ir toujours été sous la garde du roi, et non sous celle de l'Eglise qui en perçoit cependant les droits. « Ils se plaignent encore de ce qu'on leur ôte le droit de porter des armes et de lever des collectes, droit qu'ils avaient toujours eu, comme le constate un arrêt obtenu du Parlement contre l'archevêque. « En conséquence, les Lyonnais réclamaient l'abrogalion de l'accord de 1307 comme n'ayant pas été appelés à y prendre part. « Le Chapitre en demandait le maintien, sauf le changement de ce qu'il s'y trouverait d'injuste. « Ami de l'Eglise de Lyon, le roi n'a pas voulu abroger l'acte en ques- tion, malgré les mefails de ses prélats ; mais seulement l'améliorer. Il a donné, pour cela, plein pouvoir à Thibauld de Vassalieu et à un autre délégué. Ces derniers ont rédigé un projet que le roi approuve ainsi : « Trois catégories de personnes sont établies. La première comprendra les personne» ecclésiastiques et laïques qui étaient avant l'accord directe- ment soumises, au roi ; bien qu'elles soient dans les limites de la baronnie de l'Eglise, le roi décide qu'elles resteront, comme devant, en dehors de